Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2018.0450

CDAP - PE.2018.0450 - 2018-12-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 décembre 2018

Composition

Mme Danièle Revey, présidente.

Recourante

A.________,à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 septembre 2018 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

Faits

- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 18 septembre 2018, notifiée le lundi 24 septembre 2018, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse,

- vu le courrier de l'intéressée daté du 5 novembre 2018 mais posté à l'adresse de la CDAP le 9 novembre 2018 en recommandé, indiquant ce qui suit: "En complément à mon recours, vous trouverez en annexe les certificats médicaux (…) ainsi que le courrier de l'office AI (…)",

- vu l'avis de la juge instructrice du 15 novembre 2018, avisant la recourante que son recours paraissait tardif, indiquant que le mémoire de recours se désignait certes comme "complément" à un recours antérieur mais que le tribunal n'avait pas connaissance d'un mémoire de recours antérieur, lequel ne ressortait pas davantage du dossier du SPOP,

- vu l'avis précité du 15 novembre 2018, impartissant à la recourante un délai au 29 novembre 2018 pour fournir des explications,

- vu l'avis du 5 décembre 2018, constatant que la recourante ne s'était pas déterminée dans le délai imparti et que la cause semblait ainsi en état d'être jugée,

- vu le retour de ce dernier avis, portant la mention postale "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée",

- vu les pièces au dossier;

Considérants

- qu'aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours de droit administratif au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués,

- qu'à teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1). Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens (al. 3),

- qu'en l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée le lundi 24 septembre 2018, de sorte que le délai de recours de 30 jours est venu à échéance le mercredi 24 octobre 2018,

- que la recourante ne s'est pas exprimée dans le délai qui lui avait été imparti conformément à l'art. 78 al. 1 LPA-VD,

- qu'il convient par conséquent de constater que le recours, déposé le 9 novembre 2018, est manifestement tardif,

- que le recours étant manifestement irrecevable, la présente décision peut être rendue par un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

- que l'on renoncera à percevoir des frais judiciaires,

- qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2018

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 78, Art. 94, Art. 95 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.