Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2019.0044

CDAP - PE.2019.0044 - 2019-02-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 février 2019

Composition

Alex Dépraz, juge unique.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er février 2019 prononçant son renvoi de Suisse

Faits

- vu la décision du Service de la population du 1er février 2019 prononçant le renvoi de Suisse de A.________,

- vu la notification de cette décision à l'intéressé le 4 février 2019,

- vu le recours daté du 13 février 2019, remis à la poste le 14 février 2019, par A.________ contre cette décision dans lequel il expose notamment avoir "des papiers en Italie, raison pour laquelle je ne veux pas être obligé de devoir quitter l'espace Schengen",

Considérants

- que, selon l'art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le délai de recours contre une décision de renvoi prononcée en application de l'art. 64 al. 1 LEI est de cinq jours dès la notification de la décision attaquée,

- que, la décision attaquée ayant été notifiée le 4 février 2019, le recours formé le 14 février 2019 est manifestement tardif,

- qu'il n'y a pas lieu d'interpeller le recourant afin de lui donner l'occasion de retirer son recours dès lors qu'il n'est pas perçu de frais (art. 78 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

- qu'au surplus, l'acte de recours ne paraît pas satisfaire aux conditions prévues par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, le recourant se limitant à informer l'autorité qu'il disposerait de papiers en Italie,

- que le recours est dès lors manifestement irrecevable;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs choix1 choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 février 2019

choix1Le choix2 juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 64 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 78, Art. 79, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.