PE.2019.0044
CDAP - PE.2019.0044 - 2019-02-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 février 2019
Composition
Alex Dépraz, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Renvoi
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er février 2019 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
- vu la décision du Service de la population du 1er février 2019 prononçant le renvoi de Suisse de A.________,
- vu la notification de cette décision à l'intéressé le 4 février 2019,
- vu le recours daté du 13 février 2019, remis à la poste le 14 février 2019, par A.________ contre cette décision dans lequel il expose notamment avoir "des papiers en Italie, raison pour laquelle je ne veux pas être obligé de devoir quitter l'espace Schengen",
Considérants
- que, selon l'art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le délai de recours contre une décision de renvoi prononcée en application de l'art. 64 al. 1 LEI est de cinq jours dès la notification de la décision attaquée,
- que, la décision attaquée ayant été notifiée le 4 février 2019, le recours formé le 14 février 2019 est manifestement tardif,
- qu'il n'y a pas lieu d'interpeller le recourant afin de lui donner l'occasion de retirer son recours dès lors qu'il n'est pas perçu de frais (art. 78 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
- qu'au surplus, l'acte de recours ne paraît pas satisfaire aux conditions prévues par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, le recourant se limitant à informer l'autorité qu'il disposerait de papiers en Italie,
- que le recours est dès lors manifestement irrecevable;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix1 choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 février 2019
choix1Le choix2 juge unique: