A.________/Service de la population (SPOP), Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, B.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Autorité concernée
Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,
Tiers intéressé
B.________, à ********.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP)
Faits
A.
B.________, ressortissante états-unienne née en 1970, est arrivée en Suisse le 31 septembre 2018 en vue d'exercer une activité salariée au sein du restaurant A.________, à Chexbres.
Le 24 octobre 2018, A.________ et B.________ ont déposé auprès du Service de l'emploi (SDE) une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour employée qualifiée. A cette demande était annexé un contrat daté du même jour, par lequel le restaurant engageait B.________ en qualité d'aide de cuisine à 100 % dès le 1er décembre 2018 pour une durée indéterminée.
Par courrier électronique du 13 novembre 2018 à 18h51, réexpédié le 19 décembre 2018 à 13h43, ********, associé avec signature individuelle de A.________, s'est adressé en ces termes au SDE :
"Bonsoir, suite à notre entretien téléphonique de cette après-midi, on vous confirme qu'on retire notre demande pour le permis de séjour de Madame Sherifi Lendita née le 04/10/70 originaire des USA. On reste à votre entière disposition pour toutes les renseignements complémentaires. Meilleures salutations."
Le 19 décembre 2018 à 15h28, par courrier électronique également, le SDE a accusé réception du retrait de la demande n° 228374 en faveur de B.________ et l'a "annulée sans frais".
B.
Par décision du 11 mars 2019, notifiée le 18 mars 2019 à B.________, le Service de la population (SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à B.________ au motif qu'il était lié par le préavis négatif du SDE, ce dernier l'ayant informé du retrait de la demande de prise d'activité lucrative présentée en faveur de l'intéressée. Le SPOP a imparti à B.________ un délai au 14 avril 2019 pour quitter la Suisse.
Le 1er avril 2019, A.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour à B.________. La recourante a produit diverses pièces pour établir l'expérience dans la restauration de B.________ et la nécessité, pour le restaurant du A.________, de bénéficier des services d'une personne parlant parfaitement l'anglais au vu des contrats conclus avec une agence de voyage pour l'accueil de nombreux groupes de voyageurs asiatiques.
Le SPOP et le SDE ont produit leurs dossiers respectifs le 9 avril 2019.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre une décision du SPOP qui refuse l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative après retrait de la demande par la société qui envisageait d'employer l'intéressée.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1).
D'origine états-unienne, B.________ ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit de séjour en Suisse. Le recours interjeté dans la présente cause s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) - devenue au 1er janvier 2019 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) - et ses ordonnances d'application.
L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions de la LEtr (cf. arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1; CDAP PE.2018.0173 du 25 janvier 2019).
b) En vertu de l'art. 40 al. 2 LEI (dont le texte n'est pas différent de celui de l'art. 40 al. 2 LEtr), lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.
c) Dans le cas particulier, la demande a été correctement adressée au SDE, qui devait statuer sur l'autorisation éventuelle de B.________ d'exercer une activité lucrative en Suisse. Cette décision devait intervenir avant toute autre décision du SPOP sur l'autorisation de séjour, conformément aux principes exposés ci-dessus.
Or, à la suite d'un contact téléphonique entre le potentiel employeur et le SDE, la demande d'autorisation en faveur de B.________ a été expressément retirée par A.________ et le SDE a pris acte de ce retrait. La situation est sans équivoque. Le SDE n'a pas rendu de décision puisqu'il n'était plus saisi d'une demande.
A la suite de ce retrait, le SPOP a rendu une décision impartissant notamment un délai de départ à B.________. C'est à l'encontre de cette décision que la recourante a saisi la CDAP. B.________ n'a, pour sa part, pas recouru.
d) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La recourante n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente puisqu'elle a retiré sa demande adressée au SDE et n'était ensuite pas partie à la procédure devant le SPOP, lequel devait uniquement statuer sur la fin du séjour de B.________ en Suisse, dès lors que celle-ci ne sollicitait plus d'autorisation en vue d'exercer une activité lucrative. Par conséquent, la recourante n'a manifestement pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif.
3.
Par surabondance, s'il y avait lieu d'entrer en matière sur le recours, celui-ci devrait être déclaré manifestement mal fondé pour un autre motif.
En effet, selon la pratique et la jurisprudence constantes, le refus du SDE d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP lorsque ce dernier est saisi d'une demande d'autorisation de séjour et que cette demande ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative (cf. notamment PE.2017.0305 du 16 août 2017; PE.2016.0148 du 19 juillet 2016; PE.2015.0075 du 30 mars 2015 et les arrêts cités). A fortiori, en l'absence de décision du SDE en raison du retrait de la demande, comme dans le cas d'espèce, le SPOP ne peut pas octroyer d'autorisation de séjour.
Ainsi, il appert que l'autorité intimée n'avait pas la possibilité d'accorder une autorisation de séjour pour activité lucrative à B.________ puisque la demande de celle-ci avait été retirée. Du reste, le SPOP aurait dû simplement prendre acte de ce que la demande avait été retirée et ne pas prononcer un refus d'octroi, mais uniquement impartir un délai de départ à l'intéressée, qui n'invoque ni ne bénéficie d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international. Le délai de départ imparti à B.________ étant passé, il appartiendra au SPOP d'en fixer un nouveau.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable. Le présent prononcé d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autres mesures d'instruction. Comme l'irrecevabilité est manifeste, la juge instructrice statuera en tant que juge unique, conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD. Les frais sont à la charge de la recourante qui succombe; il n'est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2019
La présidente: