Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2019.0391

CDAP - PE.2019.0391 - 2019-12-10 - A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 décembre 2019

Composition

Guillaume Vianin, juge unique.

Recourante

A.________, à ******** ,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 août 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement

Faits

- vu le recours formé le 1er octobre 2019 par A.________ contre la décision rendue le 13 août 2019 par le Service de la population;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 octobre 2019 impartissant à la recourante un délai au 28 novembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 décembre 2019

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.