PE.2021.0174
CDAP - PE.2021.0174 - 2022-01-20 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2022
Composition
Mme Annick Borda, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne.
Objet
Sanction administrative
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 19 novembre 2021 lui interdisant d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'une année.
Faits
- vu le recours daté du 29 novembre 2021 et remis à un bureau de poste suisse le 2 décembre 2021, formé par A.________ contre la décision rendue le 19 novembre 2021 par le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 7 décembre 2021 impartissant à la recourante un délai au 6 janvier 2022 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 janvier 2022
La juge unique: