Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2022.0052

CDAP - PE.2022.0052 - 2022-06-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 juin 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Cyrille PIGUET, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 22 mars 2022 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Faits

- vu la décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 22 mars 2022, confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, ressortissant malgache, et son renvoi de Suisse,

- vu le recours déposé le 22 avril 2022 par l'intéressé contre cette décision,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 25 avril 2022, impartissant au recourant un délai au 25 mai 2022, prolongé par la suite au 13 juin 2022, pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérants

- qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais de 600 fr. requise malgré une prolongation du délai imparti à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni allou.de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 juin 2022

La juge unique: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.