Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2024.0086

CDAP - PE.2024.0086 - 2024-08-06 - A.________, B.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP), C.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 août 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deuxreprésentés par le Centre Social Protestant (CSP), à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Tiers intéressé

C.________ à ********.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 13 mai 2024 (refus de délivrer une autorisation de travail).

Faits

A.

Les époux A.________, né en 1967, et B.________, née en 1977, tous deux ressortissants canadiens, sont arrivés en Suisse le 15 octobre 2023. Ils sont les parents de deux enfants, âgés respectivement de quatorze et huit ans.

Engagée comme auxiliaire de santé par la Fondation ********, à ********, B.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) pour activité lucrative, valable jusqu'au 12 octobre 2024. Dans le cadre de la procédure d'approbation de la décision préalable relative au marché du travail, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a précisé que l'intéressée devrait produire à l'échéance de l'autorisation la décision de reconnaissance de son diplôme canadien d'assistante en soins infirmiers par la Croix-Rouge suisse (CRS).

A.________, pour sa part, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) par regroupement familial, également valable jusqu'au 12 octobre 2024.

B.

Le 27 févier 2024, C.________, à Genève, a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________ qu'elle souhaitait engager en qualité de chauffeur VTC sur appel.

Par décision du 13 mai 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché (DGEM) a rejeté cette demande pour les motifs suivants:

"L'intéressé est au bénéfice d'un permis L par regroupement familial, dès lors l'exercice d'une activité lucrative est soumis à autorisation.

S'agissant des ressortissants des Etats-tiers, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en considération (art. 23 LEI).

Une activité de chauffeur VTC ne remplit manifestement pas les critères précités de qualifications personnelles."

C.

Par acte du 27 mai 2024, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision, en concluant à la délivrance de l'autorisation de travail requise. Ils font valoir que c'est uniquement en raison d'un manque de contingents disponibles que B.________ n'avait pas obtenu une autorisation de séjour (permis B). Il faudrait dès lors reconnaître à A.________ un droit à exercer une activité lucrative, indépendamment de ses qualifications personnelles.

Le 5 juin 2024, les recourants ont requis que A.________ soit autorisé, au titre de mesures provisionnelles, à débuter son activité auprès de C.________.

Dans sa réponse du 17 juin 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours. Le Service de la population (SPOP) a renoncé à se déterminer.

Invitée à se déterminer également sur le recours, C.________ n'a pas procédé dans le délai imparti. Les recourants ont produit néanmoins un courrier de sa part du 31 mai 2024, réitérant son souhait d'engager A.________.

Interpellée sur le statut de l'autorisation de B.________, l'autorité intimée a expliqué, par écriture du 28 juin 2024, qu'elle se prononcerait en faveur du renouvellement de celle-ci, si les démarches de l'intéressée en vue de la reconnaissance de son diplôme canadien aboutissent et si elle est engagée, comme convenu, en qualité d'assistante en soins et santé communautaire par son employeur.

Interrogés sur l'état de ces démarches, les recourants ont indiqué le 9 juillet 2024 que B.________ avait validé la première partie des mesures de compensation requises par la CRS et que les autres parties étaient programmées pour la fin de l'année.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Les recourants, qui sont incontestablement impactés par le refus de la DGEM d'autoriser l'époux d'exercer une activité lucrative, ont par ailleurs qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD.

2.

a) L'art. 46 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), intitulé "Activité lucrative du conjoint et des enfants", dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement ou de séjour, ainsi que ses enfants étrangers (art. 42 à 44) peuvent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse. Cette disposition est une concrétisation de la jurisprudence du Tribunal fédéral développée dans l'ATF 123 I 212, selon laquelle les étrangers ayant droit au regroupement familial peuvent se prévaloir de la liberté économique (cf. Cesla Amarelle et Nathalie Christen, in Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, N 2 ad art. 46 LEtr). L'art. 46 LEI est complété par l'art. 27 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui prévoit que le conjoint et les enfants ayant le droit d'exercer une activité lucrative peuvent commencer à travailler sans se soumettre à une procédure d'autorisation supplémentaire.

L'art. 46 LEI ne s'applique pas aux membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée. L'activité lucrative de ces personnes est régie par les art. 30 al. 1 let. a LEI, qui prévoit des dérogations aux conditions d'admission des art. 18 ss LEI, et 26 OASA, qui précise ces dérogations et dont la teneur est la suivante:

"1 Le conjoint et les enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à exercer une activité salariée si:

a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);

b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);

c. les qualifications personnelles sont prises en compte (art. 23 LEI).

2 L'autorisation d'exercer une activité lucrative accordée au conjoint et aux enfants étrangers du titulaire au sens de l'al. 1 est limitée à la durée de validité de l'autorisation de séjour de courte durée de la personne ayant bénéficié du regroupement familial."

On constate ainsi que, pour les membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, les conditions de l'ordre de priorité (art. 21 LEI) et du contingentement (art. 20 LEI) ne sont pas applicables.

b) En l'espèce, le recourant est titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée par regroupement familial. L'art. 46 LEI ne lui est dès lors pas applicable. Il a donc besoin d'une autorisation pour exercer une activité lucrative, autorisation qui suppose en particulier qu'il dispose de qualifications personnelles particulières au sens de l'art. 23 LEI (cf. art. 26 al. 1 let. c OASA). L'autorité intimée considère que tel n'est pas le cas et a refusé de lui accorder pour ce motif l'autorisation de travail requise.

Le recourant ne conteste pas qu'il ne remplit pas les critères de qualifications personnelles de l'art. 23 LEI. Il soutient toutefois que ces exigences ne lui seraient pas opposables. Il fait valoir en effet que, si son épouse n'a pas été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), c'est uniquement en raison d'un manque de contingents disponibles à la fin de l'année 2023. Il ne devrait ainsi selon lui pas être soumis aux conditions applicables aux membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L).

La cour s'est fait produire le dossier de police des étrangers de la recourante. Il en ressort que ce n'est pas en raison d'un manque de contingents disponibles qu'elle n'a obtenu qu'une autorisation de séjour de courte durée (permis L), mais parce que son diplôme canadien d'assistante en soins infirmiers n'a pas été reconnu d'emblée par la CRS, des mesures de compensation étant exigées de sa part. Dans sa décision d'approbation, le SEM a du reste subordonné la prolongation de l'autorisation de séjour de courte durée (permis L), respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) en sa faveur, à la réalisation de ces mesures de compensation, démarches qui sont en cours et qui ne devraient pas aboutir avant la fin de l'année. Contrairement à ce que les recourants soutiennent, la recourante ne peut ainsi en l'état pas se prévaloir d'un droit de séjour durable en Suisse. Le recourant ne dispose par voie de conséquence pas d'un droit au regroupement familial, et ce que à quelque titre que ce soit, y compris sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) également invoqué par l'intéressé (cf. en particulier TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2 et les références, qui rappelle que l'application de l'art. 8 CEDH suppose que le bénéficiaire du regroupement dispose d'un "droit de présence assuré" en Suisse). Il ne peut dès lors tirer aucun argument de la jurisprudence développée dans l'ATF 123 I 212 et rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2a).

Au regard de ces éléments, c'est sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation de travail.

3.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, ce qui rend sans objet les mesures provisionnelles requises. Compte tenu de la situation financière des recourants, il est renoncé à percevoir des frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 13 mai 2024 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 6 août 2024

La présidente: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 18, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 30 et Art. 46 — lu dans la version du 1 juillet 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 26 et Art. 27 — lu dans la version du 1 juin 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 50, Art. 75, Art. 79 et Art. 95 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.