PE.2024.0178
CDAP - PE.2024.0178 - 2025-01-14 - A.________/Service de la population (SPOP), Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier 2025
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population, à Lausanne.
Objet
Recours BSH Sàrl c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 27 septembre 2024
Faits
vu le pli daté du 27 octobre 2024 et mis à la poste le 1er novembre 2024, adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) par A.________ (ci-après: la recourante), indiquant sous rubrique "RECOURS CONTRE DÉCISION ********", puis exposant "en réponse à la lettre du 27 septembre 2024" demander la reconsidération de "votre décision", diverses références à une activité lucrative salariée d'un ressortissant étranger étant évoquées et laissant penser que la décision discutée émanait de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, dite décision n'étant toutefois pas produite,
vu l'avis de la juge instructrice de la CDAP du 7 novembre 2024, envoyé en courrier A, informant la recourante que son écriture datée du 27octobre n'était pas claire et l'invitant à préciser ses conclusions d'ici au 13 novembre 2024 et à produire la décision attaquée dans le même délai, le recours pouvant être déclaré irrecevable à défaut de précision ou de production,
vu l'avis du Tribunal, adressé sous pli recommandé le 10 décembre 2024, et impartissant à la recourante un délai au 6 janvier 2025 pour préciser ses conclusions et produire la décision contestée, le recours pouvant à défaut être déclaré irrecevable,
vu l'absence de toute réponse tant dans le délai au 13 novembre 2024 que dans celui au 6 janvier 2025,
Considérants
qu’en en vertu de l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant être jointe au recours,
que, conformément à l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets ou qui ne satisfont pas aux exigences de forme et donne un bref délai à leur auteur pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai étant réputés retirés, l'autorité informant les auteurs de ces conséquences,
qu'en l'espèce, l'acte adressé au Tribunal par la recourante ne contenait pas de conclusions claires, ni de motifs de recours, la décision attaquée n'étant au surplus pas jointe à l'envoi,
que la juge instructrice a imparti un délai à la recourante pour préciser ses conclusions et ses motifs, ainsi que pour produire la décision manquante, avertissant l'intéressée qu'à défaut, le recours pourrait être déclaré irrecevable,
qu'aucun acte rectifié n'a été adressé au Tribunal par la recourante dans le délai imparti,
que le recours est dès lors réputé retiré,
qu'un juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD)
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. La cause est rayée du rôle.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2025
La juge unique :