Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2025.0042

CDAP - PE.2025.0042 - 2025-04-17 - A.________ /Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 avril 2025

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique

Recourant

A.________, représenté par B.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP).

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 mars 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen

Faits

- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 3 mars 2025 prononçant le renvoi de Suisse et de l'espace Schengen de A.________, ressortissant de Macédoine du Nord né le ******** 1996,

- vu le recours formé le 7 mars 2025 par A.________ contre cette décision,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 11 mars 2025 impartissant au recourant un délai au 21 mars 2025 pour s'exprimer sur la question du maintien, ou non, de l'objet du recours (l'intéressé indiquant avoir quitté le territoire suisse) ainsi qu'un délai au 10 avril 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu que le recourant est resté muet et qu'aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que la question de savoir si le recours a conservé un objet peut rester indécise, l'irrecevabilité devant de toute façon être prononcée,

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I.

Le recours est irrecevable dans la mesure où il a conservé un objet.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 17 avril 2025

La juge unique :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.