A.________ /Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2026
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique.
Recourante
A.________, à ********, représentée par B.________, à Le Mont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 décembre 2025 refusant de lui accorder l'autorisation de séjour par regroupement familial
Faits
A.
Par décision du 11 décembre 2025, le Service vaudois de la population (SPOP) a refusé à A.________ (ci-après: la recourante) une autorisation de séjour par regroupement familial. En date du 17 décembre 2026, B.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
B.
Après échange d'écritures, le SPOP a, par écrit du 3 février 2026, confirmé que le recours du 17 décembre 2025 était prématuré et pouvait lui être transmis, comme objet de sa compétence.
Considérants
1.
L'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) prévoit que les décisions rendues conformément à l'art. 3al. 1 ch. 2 de cette loi peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du SPOP.
2.
La décision attaquée en l'espèce est bien soumise à cette voie de l'opposition. Ainsi, dans ces circonstances, le recours déposé directement devant la Cour de céans est prématuré et donc irrecevable.
3.
En application de l'art. 7 LPA-VD, le recours doit être transmis d'office au SPOP, comme objet de sa compétence.
4.
Au surplus, un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
5.
Le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
L'acte de la recourante du 17 décembre 2025 et ses annexes sont transmis d'office au SPOP comme objet de sa compétence.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 février 2026
Le président: