A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; M. André Jomini et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
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Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du marché du travail – DGEM, à Lausanne,
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Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
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Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 22 avril 2026 refusant sa demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante.
Faits
A.
B.________ (ci-après aussi: la société), initialement inscrite au registre du commerce du Canton de Genève, est inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 20 mars 2026. La société a pour but l'import-export, achat, vente, installation et maintenance de matériels pour infrastructures réseaux de fibre optique et panneaux photovoltaïques y compris toute prestation de services et conseils dans ce domaine d'activités. La société peut en outre effectuer, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes activités financières, commerciales, industrielles, mobilières et s'intéresser, sous toutes formes, à toutes entreprises ayant un but analogue ou connexe au sien. La société peut créer des filiales ou des succursales en Suisse ou à l'étranger.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant marocain, né le ******** 1986, est entré en Suisse le 13 décembre 2025, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. Ils se sont établis à ********. Le rapport d'arrivée du 18 décembre 2025 que A.________ a déposé auprès de cette commune contient notamment un contrat de travail qu'il a conclu le 25 novembre 2025 avec B.________ et qui prévoit son activité en qualité de directeur, à temps plein, à compter du 1er décembre 2025 pour une durée indéterminée et pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr. versé treize fois l'an.
La commune de ******** a transmis la demande d'autorisation de séjour de A.________ au Service de la population (ci-après: le SPOP).
Le 15 janvier 2026, le SPOP a transmis la demande d'autorisation de travail de A.________ à la DGEM.
Le 21 janvier 2026, la DGEM a invité B.________ à déposer des documents complémentaires relatifs à la société – à savoir notamment les business plans opérationnel et financier – ainsi qu'à la formation et au parcours professionnel de l'intéressé.
Le 13 mars 2026, sans réponse de B.________, la DGEM lui a imparti un ultime délai au 27 mars 2026 pour compléter son dossier.
B.
Selon la publication du 25 mars 2026 dans la Feuille officielle suisse du commerce, la mutation suivante concernant B.________ a été effectuée:
"[...] C.________, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 260 parts de CHF 20 à A.________, maintenant à ********, désormais titulaire de 1'000 parts de CHF 20. [...]"
A.________ est désormais associé gérant avec signature individuelle de B.________.
C.
Le 30 mars 2026, B.________ et A.________ ont déposé auprès de la DGEM une demande formelle de permis de séjour avec activité lucrative en vue d'une activité indépendante de l'intéressé au sein de la société. A l'appui de cette demande, ils ont produit un lot de pièces, à savoir notamment les suivantes:
- une lettre de recommandation du 14 novembre 2022 de D.________, entreprise de télécommunications établie en France, en faveur de A.________;
- le curriculum vitae de A.________;
- le diplôme de technicien en réception d'hôtel (niveau technicien) délivré par l'école ********, sise à ********, à A.________ lors de la session de juin 2009;
- le diplôme de formation continue en bureautique délivré par ******** de ******** à A.________ le 30 juin 2006;
- un contrat de travail conclu le 20 décembre 2025 entre B.________ et A.________ prévoyant l'entrée en service de l'intéressé en qualité de directeur le 1er janvier 2026, pour une durée indéterminée, à un taux de 50%, pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr.;
- un business plan opérationnel;
- un plan financier pour 2026, 2027 et 2028.
Le curriculum vitae de A.________ fait état d'un parcours professionnel dans les secteurs de l'automobile et de la télécommunication. L'intéressé a exercé sa dernière activité auprès de E.________, service d'installation électrique sis en France, en qualité de président-directeur général à compter de janvier 2020.
Il est extrait ce qui suit du business plan opérationnel produit:
"Chapitre 1 : Présentation détaillée de la société « B.________ » [...]
Plutôt que de limiter son activité à un marché local restreint, elle [la société] a immédiatement validé son modèle opérationnel auprès de donneurs d'ordres européens de premier plan.
· En Belgique : La société a signé et exécuté des contrats cadres avec F.________ et G.________ pour le raccordement d'abonnés sur le réseau de l'opérateur historique ********.
· Secteur Énergie : Elle a également été mandatée par G.________ pour le compte des gestionnaires de réseaux ******** et ********. Ce projet d'envergure consistait à remplacer les parcs de compteurs analogiques par des compteurs connectés intelligents (Smart Meters) sur les zones de Waterloo et Namur. [...]
Chapitre 2 : Rôle de l'intéressé et capacités de direction [...]
2.1 Un profil multidisciplinaire et expérimenté
Fort d'un parcours professionnel débuté en 2012, il [A.________] a gravi tous les échelons des secteurs Télécom et Automobile en France avant de s'implanter en Suisse.
· Expertise en Direction : En tant que Président Directeur Général (PDG) de la société E.________ en France, il possède une maîtrise complète de la gestion d'entreprise : bilans financiers, flux de trésorerie, conformité administrative gestion des assurances sociales, recrutement, formation, développement commercial, suivi technique et financier.
· Expertise commerciale : Son expérience chez H.________ et I.________ (Responsable de Secteur) et ses années auprès de J.________, K.________ et L.________ lui confèrent une capacité unique à négocier des contrats de "Grands Comptes" et à développer un portefeuille client durable.
2.2 Capacité à gérer le lien entre Expérience et Pose
Bien que titulaire d'un diplôme de technicien de réception d'hôtel – garant d'une rigueur administrative et d'un sens du service irréprochable – c'est son expérience terrain de 13 ans qui légitime son poste de Directeur. Il assure personnellement :
1. Le Recrutement : Sélection et formation relation client des équipes.
2. Le Suivi Financier : Optimisation des coûts et rentabilité des chantiers.
3. Le Suivi Terrain : Contrôle de la qualité des soudures optiques et du respect des normes de sécurité.
Chapitre 3 : Descriptif des activités et technologies proposées
3.1 Installation de la Fibre Optique (FTTH/FTTB)
La Suisse affiche une volonté politique forte de rattraper son retard de déploiement par rapport à l'Union Européenne. [...]
· Infrastructure : Tirage de câbles depuis le point d'introduction du bâtiment (BEP) jusqu'à l'unité d'habitation.
· Technologie OTO/THÉO : Installation et configuration des prises optiques chez les particuliers et les professionnels.
· Certification : Utilisation de soudeuses à arc haute performance et tests de signal par réflectométrie pour garantir un débit conforme aux exigences des opérateurs.
3.2 Énergies Renouvelables et Mobilité
L'entreprise diversifie ses revenus en s'alignant sur les objectifs environnementaux du Canton de Vaud :
· Photovoltaïque : Étude et installation de panneaux solaires pour l'autoconsommation.
· Bornes de Recharge : Installation de systèmes de charge rapide pour véhicules électriques, avec une expertise sur la gestion intelligente de la puissance disponible.
Chapitre 4 : Justification détaillée du transfert de siège (Genève vers Vaud)
4.1 Un ancrage territorial au service de l'efficacité
Le choix du Canton de Vaud, et plus précisément de la Riviera vaudoise (********), répond à une nécessité de cohérence entre le lieu de direction et le bassin d'activité. Monsieur A.________ ayant établi sa résidence principale à ********, le transfert de la société B.________ permet de supprimer les contraintes de déplacement intercantonaux (Genève-Vaud), optimisant ainsi son temps de présence sur le terrain et auprès de ses équipes.
4.2 La levée des freins commerciaux (La proximité helvétique)
L'expérience de prospection passée a démontré que les donneurs d'ordres suisses (M.________, N.________, O.________) privilégient les partenaires locaux pour des raisons de réactivité et de confiance. [...]
Chapitre 5 : Analyse du marché et de la concurrence
5.1 Un marché de coopération ("Confrère" vs "Concurrents")
Le marché suisse de la fibre optique ne fonctionne pas sur un modèle de saturation, mais de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. L'objectif national de couverture 100% fibre crée un volume de travail supérieur aux capacités actuelles des grandes entreprises.
· Le modèle Tier-1 : Swisscom délègue le déploiement à trois piliers : M.________, N.________ et O.________.
· Le rôle de B.________ : Nous nous positionnons comme un partenaire de confiance pour ces trois géants. Nos "confrères" sur le terrain sont des alliés : la demande est telle que la collaboration est privilégiée pour tenir les délais imposés par la Confédération.
5.2 Opportunité stratégique de juin 2026
Le timing de ce transfert est dicté par le calendrier industriel de Swisscom. Une redistribution majeure des cartes et des contrats de sous-traitance est prévue à partir de juin 2026. Monsieur A.________ a déjà initié des rencontres avec les responsables partenaires de ces trois donneurs d'ordres. L'implantation dans le Canton de Vaud dès à présent permet d'être identifié comme un acteur local "prêt à l'emploi" au moment de l'ouverture de ces nouveaux marchés.
Chapitre 6 : Analyse des clients potentiels et déjà acquis
6.1 Clients Acquis (International) : La preuve par le résultat
La solidité de B.________ repose sur des contrats cadres internationaux qui génèrent un chiffre d'affaires immédiat, sécurisant ainsi les investissements en Suisse :
· F.________ & G.________ [...]
· G.________ (******** / ********) [...]
6.2 Clients Potentiels (Suisse & Allemagne)
· Suisse : Intégration dans les flux de raccordement OTO/BEP pour M.________, N.________ et O.________ sur les cantons de Vaud, Fribourg et Berne.
· Allemagne : Expansion prévue sur les 15 prochaines années. [...]
Chapitre 7 : Vision "Hub Européen" et Conclusion
Le projet de Monsieur A.________ fait de la Suisse le centre névralgique d'une activité tripartite (Suisse-Belgique-Allemagne). En centralisant la direction, le recrutement et la stratégie financière dans le Canton de Vaud, B.________ s'inscrit comme une entreprise pérenne, créatrice de valeur locale et internationale."
Les contrats signés avec les entreprises belges mentionnées dans le business plan opérationnel ont également été produits.
Le plan financier fait état des postes suivants:
- 2026: 1'572'000 fr. de chiffres d'affaires; 531'000 fr. de charges de personnel (138'000 fr. pour la direction, 393'000 fr. pour les techniciens); 48'000 fr. pour la logistique et mobilité (véhicules, matériel consommable et outillage); 13'200 fr. pour les frais fixe et le siège; un résultat net de 979'800 fr.; un effectif de treize personnes;
- 2027: 4'016'000 fr. de chiffres d'affaires; 1'680'000 fr. de charges de personnel (138'000 fr. pour la direction, 1'398'000 fr. pour les techniciens,144'000 fr. pour le staff admin et le chef de chantier); 240'000 fr. pour la logistique et mobilité (véhicules, matériel consommable et outillage); 35'000 fr. pour les frais fixe et le siège; un résultat net de 2'061'000 fr.; un effectif de vingt-six personnes;
- 2028: 5'800'000 fr. de chiffres d'affaires; 2'500'000 fr. de charges de personnel (140'000 fr. pour la direction, 2'150'000 fr. pour les techniciens,210'000 fr. pour le staff admin et le chef de chantier); 380'000 fr. pour la logistique et mobilité (véhicules, matériel consommable et outillage); 45'000 fr. pour les frais fixe et le siège; un résultat net de 2'875'000 fr.; un effectif de trente-huit personnes.
D.
Par décision du 22 avril 2026, la DGEM a rejeté la demande d'autorisation de travail sollicité au motif que les conditions d'admission au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) n'étaient pas remplies.
E.
Par acte du 18 mai 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP), concluant à sa "reconsidération". Il a produit les rapports des ventes de B.________ pour les mois de décembre 2025 à avril 2026 ainsi que le curriculum vitae de son épouse.
Le 29 juin 2026, le SPOP a renoncé à se déterminer sur le recours.
Dans sa réponse du 1er juillet 2026, la DGEM a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Considérants
1.
La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.3) est applicable aux décisions rendues par la DGEM en application, notamment, de la LEI, ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions (art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]). Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation d'exercer une activité lucrative en faveur du recourant.
a) Dans sa décision, l'autorité intimée retient que les conditions pour la prise d'une activité lucrative indépendante par le recourant ne sont pas remplies. Elle considère tout d'abord que les activités envisagées – installation de la fibre optique, de panneaux photovoltaïques et de bornes de recharge pour véhicules – ne relèvent pas d'un intérêt public et économique important pour le canton (art. 19 let. a LEI). S'agissant de l'intérêt public, elle expose que la société est active dans des domaines qui font l'objet d'une forte concurrence déjà établie dans le canton et plus généralement en Suisse. Elle précise à cet égard que, dans le domaine de l'installation de la fibre optique, même si la société considère les autres acteurs comme des partenaires plus que comme des concurrents, ils proposent précisément les mêmes services, de sorte que tous les sous-traitants finaux des grandes sociétés actives dans ce domaine s'avèrent être des concurrents directs. Elle ajoute que la société ne diversifie pas l'offre de la concurrence dès lors qu'elle ne propose pas des services inédits ou novateurs. En ce qui concerne l'intérêt économique, elle relève qu'il y a lieu de douter de l'engagement réel du nombre d'employés projeté dans le plan financier dès lors que, sur la base des salaires individuels indiqués, la charge de salaire annuelle allouées aux techniciens est insuffisante pour couvrir l'effectif annoncé. Elle ajoute que les motifs d'implantation de la société en Suisse (levée de freins commerciaux, obtention de mandats et expansion européenne) relèvent d'un intérêt propre de la société et non d'un intérêt économique pour le pays. En outre, elle considère que le recourant a procédé au transfert du siège de sa société au Canton de Vaud par pure convenance personnelle.
L'autorité intimée estime ensuite que les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise ne sont pas réalisées (art. 19 let. b LEI) car les charges de salaire des techniciens et du recourant en qualité de directeur ne sont pas correctes. Elle relève en outre que les charges liées à l'outillage et au matériel consommable semblent très faibles par rapport aux chiffres d'affaires estimés. Elle considère également que le chiffre d'affaires et les bénéfices projetés semblent très élevés pour les domaines d'activité concernés. Sur ce point, elle observe – dans sa réponse – que l'examen des rapports des ventes joints au recours démontrent que le chiffre d'affaires réalisé par la société jusqu'à présent ne correspond pas à celui qui était projeté. Elle souligne encore que la société n'a conclu que quelques contrats avec deux sociétés belges, mais aucun avec un acteur du marché suisse, et que l'obtention de mandats par le biais de la redistribution de contrats de sous-traitance par Swisscom n'est pas garantie.
Enfin, l'autorité intimée retient que le recourant n'a aucune formation dans le domaine de la gestion d'entreprise, de personnel ou encore dans les domaines d'activité de la société (art. 23 al. 1 LEI) et qu'il n'est pas prouvé que les emplois indiqués seront réellement créés (art. 23 al. 3 let. a LEI).
b) Le recourant ne conteste pas l'existence d'une forte concurrence sur le marché suisse dans les domaines d'activité de la société. Il soutient toutefois avoir établi des contacts fructueux avec des sous-traitants de Swisscom, tout en précisant qu'aucun contrat de partenariat n'a encore été formalisé à ce jour, plusieurs discussions étant en cours. Il indique être optimiste quant au potentiel de développement de la société et renvoie notamment aux rapports des ventes produits à l'appui de son recours qui démontreraient la viabilité économique de sa société. Il précise également que son installation dans le Canton de Vaud fait suite à la séparation avec son associé genevois et s'inscrit dans une nouvelle organisation professionnelle "saine et structurée". Il soutient en outre que le développement de son activité professionnelle en Suisse a pour objectif de l'inscrire durablement dans le tissu économique local et de créer des emplois concrets sur le territoire vaudois. Dans son recours, il indique également que son épouse entreprendra prochainement des recherches d'emploi et en conclut que sa famille ainsi que son entreprise ne constituent pas une charge pour le canton. Il se prévaut enfin d'un parcours entrepreneurial avéré en France qui atteste de son expérience et de ses compétences dans la gestion d'activités économiques.
3.
a) Aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11 al. 3 LEI).
Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le Canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM, vu l’art. 64 let. a LEmp. A cet égard, les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 30 juin 2026, ch. 4.6.1). Vu l’art. 1er let. a ch. 1 de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (OA-DFJP; RS 142.201.1), les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail portant sur des ressortissants d’États non membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou du Royaume-Uni et qui concernent l’exercice d’une activité lucrative indépendante, lorsque les conditions de l’art. 19 LEI sont remplies, sont soumises pour approbation au SEM.
b) Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). A teneur de l'art. 2 OASA, est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire (al. 1). Est également considérée comme activité lucrative indépendante l’exercice d’une profession libérale telle que celle de médecin, d’avocat et d’agent fiduciaire (al. 2).
Les personnes provenant d’Etats tiers, à l’image du recourant, ne peuvent se prévaloir d’un droit d’exercer une activité indépendante que si elles sont titulaires d’une autorisation d’établissement (cf. art. 38 al. 4 LEI), ou si elles sont le conjoint de ce titulaire ou le conjoint de citoyennes ou citoyens suisses (cf. Directives LEI, ch. 4.7.2.1).
Les autres cas de figure sont soumis à un examen des conditions relatives au marché du travail selon l’art. 19 LEI. Aux termes de cette disposition, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b); il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome (let. c), et les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. d).
c) De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; OFK Migrationsrecht – Marc Spescha, 6e éd., n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG; Stefan Schlegel, in: Ausländer- und Intergrationsgesetz (AIG), Caroni/Thurnherr [étid.], 2e éd., 2024, n. 14 ad Art. 19 AIG). Ainsi, la Cour n'annule la décision de la DGEM qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (cf. not. CDAP PE.2022.0038 du 1er mars 2023 consid. 4a et les références).
La notion d'"intérêts économiques du pays" au sens de l'art. 19 let. a LEI est formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP PE.2023.0065 du 19 décembre 2023 consid. 2b/cc; PE.2022.0038 précité consid. 4b; PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/cc; PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202 à 204; Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 18 LEI; Peter Uebersax, op. cit., n. 25 ad art. 18 LEI).
D'après les Directives et commentaires "Domaine des étrangers" édictées par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1; cf. ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4160/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.3). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 19 LEI; CDAP PE.2024.0098 du 12 février 2025 consid. 2a/bb; PE.2021.0070 précité consid. 3a/cc; PE.2017.0493 précité consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a).
Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (cf. art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents, conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises de même que les engagements financiers de la part d’investisseurs externes sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (cf. Directives LEI, ch. 4.7.2.3; voir aussi ch. 4.8.12 relatif aux annexes à joindre à la demande; CDAP PE.2022.0038 précité consid. 4c).
L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre est de 114 pour le Canton de Vaud en 2025).
d) Conformément à l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3 let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).
e) Au chiffre 4.7.2.2 des Directives LEI, il est précisé qu'en cas d'octroi, les autorisations idoines seront, dans une première phase (création et édification de l’entreprise), délivrées pour deux ans. La prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise. La prolongation de l'autorisation peut être refusée si, par exemple, les objectifs fixés dans le plan d’affaires ne sont pas atteints, ou que les conditions qui lui sont assorties ne sont pas remplies (art. 62, let. d, LEI; cf. arrêts du TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011; CDAP PE.2022.0038 précité consid. 4b; PE.2021.0029 précité consid. 2b/cc).
4.
En l'espèce, le recourant, ressortissant d'un Etat tiers, n'est pas titulaire d'une autorisation d'établissement, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité intimée a examiné sa demande à l'aune de l'art. 19 LEI. Il y a lieu de rappeler sur ce point que la délivrance de l'autorisation requise repose sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité du marché du travail; ainsi, l'autorité de céans n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive.
a) aa) Les activités déployées par la société s'inscrivent dans des secteurs déjà largement représentés en Suisse, ce que le recourant ne conteste pas. Le recourant se contente d'invoquer que l'installation de la fibre optique connaît une phase d'expansion nationale et que l'installation de panneaux photovoltaïques et de bornes de recharges pour véhicules s'inscrit dans des objectifs environnementaux poursuivis par le Canton de Vaud. En ce qui concerne la fibre optique, l'opérateur Swisscom détient la plus grande part de marché parmi l'ensemble des fournisseurs de services Internet à haut débit (www.comcom.admin.ch > Documentation > Faits et chiffres > Large bande > Parts de marché, site consulté pour la dernière fois en septembre 2026) et délègue l'installation de la fibre optique à des partenaires de construction de réseaux officiels, à savoir M.________, P.________, N.________ et O.________ (www.swisscom.ch > Réseau > Raccordement > Raccordement de votre immeuble à la fibre optique, site consulté pour la dernière fois en septembre 2026). Or, le recourant ne démontre pas sa capacité à s'implanter de manière pérenne parmi ces acteurs du marché. Il n'a d'ailleurs produit aucune preuve faisant état des discussions en cours ou des démarches concrètes entreprise avec les sous-traitants de Swisscom dont il se prévaut. Concernant le volet d'activité lié aux panneaux photovoltaïques et aux bornes de recharge pour véhicules, le business plan opérationnel produit comporte un simple descriptif de l'activité envisagée. Dans ces conditions, les arguments du recourant ne suffisent pas à démontrer que les prestations proposées par sa société se distingueraient fondamentalement de celles fournies par d'autres sociétés actives dans les mêmes domaines, ni qu'elles répondraient de manière avérée à un besoin qui n'est pas suffisamment couvert jusqu'à présent.
bb) En ce qui concerne les emplois générés par les activités du recourant, comme l'a relevé l'autorité intimée, il y a lieu de douter de l'engagement réel du nombre d'employés indiqué dans le plan financier. Ce dernier fait état, pour 2026, d'une charge salariale de 393'000 fr. pour douze techniciens rémunérés à hauteur de 7'000 fr. par mois. Or, ces montants ne sont pas cohérents, dès lors que la charge salariale pour l'effectif et le salaire mensuel envisagés devrait s'élever à plus d'un million de francs. Le même constat s'impose pour les projections salariales des années 2027 et 2028, le nombre de postes envisagés ne correspondant pas aux charges salariales indiquées. A cela s'ajoute qu'à partir de 2027, le recourant envisage l'engagement de personnel administratif et d'un chef de chantier, sans toutefois indiquer le salaire relatif à ces postes ni le nombre d'employés, ce qui rend le plan financier d'autant plus incertain. En tout état de cause, le recrutement projeté par le recourant demeure au stade de simples allégations, aucun élément au dossier ne démontrant des perspectives d'aboutissement concret à ce jour. Dans ces circonstances, on ne voit pas qu'il puisse résulter de l'activité de la société des retombées durables positives pour le marché régional ou suisse du travail.
cc) A ce jour, les relations contractuelles de la société se limitent à deux partenaires établis en Belgique. Le recourant a aussi fait part de son intention d'étendre ses activités en Allemagne. Les éléments du dossier laissent ainsi apparaître que le projet vise avant tout à permettre au recourant de s'installer durablement en Suisse, respectivement dans le Canton de Vaud, sans bénéfice économique clairement identifiable pour la région ou le pays.
dd) Compte tenu de ce qui précède, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle la société ne présente pas – au sens de la jurisprudence restrictive citée plus haut – un intérêt économique particulier pour le Canton de Vaud ou pour la Suisse, n'apparaît ni abusive ni excessive, de sorte qu'elle peut être confirmée. Il y a donc lieu de retenir que la condition de l'art. 19 let. a LEI n'est pas remplie.
b) En ce qui concerne les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise, il y a lieu de retenir que le plan financier produit par le recourant n'est pas suffisamment détaillé et comprend uniquement des projections dont la concrétisation demeure peu réaliste. Ce constat est renforcé par les rapports des ventes produits à l'appui du recours dont il ressort de manière évidente que les prévisions financières ne correspondent pas à l'évolution réelle de l'activité de la société.
Pour le surplus, il y a lieu de suivre le raisonnement de l'autorité intimée. Le plan financier fait état d'un chiffre d'affaires de 1'572'000 fr. pour la première année d'activité, de 4'016'000 fr. pour 2027 et de 5'800'000 fr. pour 2028. Parallèlement, il prévoit la création progressive de postes de travail, à savoir douze pour 2026, vingt-cinq pour 2027 et trente-sept pour 2028, sans tenir compte du poste du recourant. Ces prévisions reposent toutefois sur des hypothèses de croissance rapide qui ne sont pas concrètement démontrées. En effet, pour les raisons déjà exposées, il y a lieu de douter de la réelle possibilité de créer le nombre de postes indiqué. En outre, l'augmentation du chiffre d'affaires de près de 155% entre la première et la deuxième années d'activité est conséquente et demeure purement hypothétique en l'état compte tenu de l'absence d'implantation concrète de la société sur le marché suisse. En effet, les revenus projetés doivent en particulier être considérés avec prudence dès lors que la société n'a conclu que trois contrats – dont un de durée déterminée – avec deux sociétés belges, mais que le dossier ne comprend aucune garantie quant à la conclusion future de contrats avec des acteurs du marché suisse.
Selon les rapports des ventes produits, la société a perçu 121'126.73 fr. en décembre 2025, 92'579.42 fr. en janvier 2026, 37'329.14 fr. en février 2026, 48'805.72 fr. en mars 2026 et 37'639.25 fr. en avril 2026. En procédant à une extrapolation au pro rata temporis des revenus perçus de janvier à avril 2026, il y a lieu de constater que le montant obtenu représente moins de la moitié du chiffre d'affaires projeté pour 2026. Malgré ces résultats drastiquement inférieurs aux prévisions et bien que l'autorité intimée eût déjà mis en évidence ces incohérences, le recourant n'a pas actualisé son plan financier, ni apporté de déterminations ou de pièces justificatives complémentaires. Par conséquent, l'ensemble de ces éléments confirme les doutes majeurs émis par l'autorité intimée concernant le caractère réaliste des prévisions financières de la société. Dans ces conditions il n'est pas possible de retenir que les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise au sens de l'art. 19 let. b LEI sont remplies.
d) Les conditions de l'art. 19 LEI étant cumulatives, les considérations qui précèdent suffisent à rejeter le recours. La Cour relève toutefois qu'il y a lieu de douter que la condition de l'art. 19 let. c LEI soit remplie. Le dossier comprend uniquement le contrat de travail du 20 décembre 2025 qui prévoit un salaire mensuel brut de 5'000 fr. pour une activité en qualité de directeur à 50% et le plan financier qui fait état d'un salaire mensuel brut de 10'000 fr. pour la même activité à temps plein. La Cour se contente de relever ici l'incohérence des taux d'activité reportés dans les documents précités. En tout état de cause, les projections financières de la société étant insuffisamment fondées – pour les raisons déjà exposées – la rémunération du recourant alléguée ne saurait échapper à ce même constat d'incertitude. Dans ces conditions, il n'a pas été établi que le recourant disposerait d'une source de revenu suffisante et autonome.
De plus, il convient de relever que les éléments invoqués par le recourant relatifs aux recherches d'emploi de son épouse sont dépourvus de pertinence dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 19 LEI.
e) Il y a enfin lieu de douter que les conditions de l'art. 23 al. 1 LEI – qui concerne les cadres, spécialistes et autres travailleurs qualifiés – sont remplies. Ces conditions visent les qualifications personnelles obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques (cf. Directives LEI, ch. 4.3.5). En effet, la formation du recourant n'est pas en lien avec l'activité de sa société. En outre, son expérience acquise au sein d'entreprises de télécommunication, même avec un poste à responsabilité, ne saurait suffire à atteindre les exigences strictes posées par l'art. 23 al. 1 LEI et considérer le recourant comme un cadre hautement qualifié.
Pour le surplus, le recourant ne remplit pas les conditions permettant, selon l’art. 23 al. 3 LEI, de déroger à l’exigence de qualifications personnelles. Comme exposé ci-dessus, on ne saurait considérer que le recourant crée ou maintienne des emplois au sens de l'art. 23 al. 3 let. a LEI. Il n’occupe en outre aucune des fonctions mentionnées à l’art. 23 al. 3 let. b, d et e LEI. Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEI, s’il concerne les travailleurs moins qualifiés mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l’accomplissement de certaines activités, il doit toutefois s’agir d’activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou un ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (cf. arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.3; cf. également arrêts PE.2017.0260 du 22 janvier 2018 consid. 4a; PE.2017.0118 du 13 juin 2017 consid. 2b; PE.2016.0285 du 28 décembre 2016 consid. 5a). On ne saurait toutefois considérer, au vu de ce qui précède, que l'admission du recourant répondrait de manière avérée à un besoin.
f) Partant, la décision de l'autorité intimée de ne pas octroyer au recourant une autorisation d'exercer une activité indépendante, en puisant dans les unités réduites à disposition du Canton de Vaud, ne viole pas le droit fédéral et doit être confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du recours (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision du 22 avril 2026 rendue par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2026
Le président: La greffière: