Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.1997.0197

TA - PS.1997.0197 - 1997-11-25 - c/OCAC

Rubrum

N° affaire: PS.1997.0197

Autorité / Date décision: TA, 25.11.1997

Juge: EP

Greffier: PG

Parties: c/OCAC

Descripteurs: PREUVE · RESTITUTION DE LA PRESTATION

Références légales: CC-8, LACI-95-1

Résumé

Décision prononçant la restitution de l'indemnité perçue annulée. Renvoi à l'OCAC. L'autorité ne peut se contenter d'indices reposant sur des affirmations péremptoires, mais doit au contraire établir, au moyen de pièces (art. 8 CC), que l'assuré ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'indemnité. (RECOURS PARTIELLEMENT ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 8 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.