Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.2001.0140

TA - PS.2001.0140 - 2002-06-03 - c/SE

Rubrum

N° affaire: PS.2001.0140

Autorité / Date décision: TA, 03.06.2002

Juge: GI

Parties: c/SE

Descripteurs: GAIN ASSURÉ · REVENU ACCESSOIRE

Références légales: LACI-23-1, OACI-37

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 3 juin 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________

contre

la décision du Service de l'emploi du 10 septembre 2001 (gain assuré).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud président; M. Edmond De Braun et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Résumé

Le revenu d'une activité accessoire n'est pas assuré et n'entre pas en considération pour le calcul du gain assuré, même s'il est seul réalisé durant la période précédant la demande d'indemnité de chômage.

Faits

A.

X.________ a travaillé à temps partiel en qualité de concierge au service de la société A.________ dès 1987 jusqu'au 31 janvier 1997, réalisant un salaire mensuel de 1'690 fr. Du 2 octobre 1995 au 30 septembre 1996, il a travaillé à plein temps en qualité de vendeur au service de l'entreprise B.________, réalisant un salaire mensuel moyen de 4'392 fr. 55. Après une période sans travail de février à décembre 1997, il a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 5 janvier 1998.

La Caisse de chômage du syndicat industrie et bâtiment SIB (ci-après la caisse) a fixé le montant du gain assuré en prenant en considération les 12 derniers mois durant lesquels l'assuré avait travaillé. De février à septembre 1996, elle a tenu compte du seul salaire versé par B.________, ne retenant le salaire versé par A.________ que d'octobre 1996 à janvier 1997. Calculant la moyenne de ces revenus, elle a fixé le gain assuré à 3'491 fr. Sur recours, le Service de l'emploi a confirmé cette décision par prononcé du 10 septembre 2001. X.________ a saisi le Tribunal administratif par acte du 1er octobre 2001 en concluant à ce que son gain assuré soit fixé à 4'392 fr. 55. L'autorité intimée a confirmé sa décision par lettre du 24 octobre 2001.

Considérants

1.

Selon l'art. 23 al. 1er LACI, le gain assuré correspond au salaire obtenu durant une période de référence fixée par le Conseil fédéral. Selon l'art. 37 OACI, cette période est en règle générale le dernier mois de cotisation, à savoir selon l'art. 11 OACI le dernier mois civil durant lequel l'assuré est tenu de cotiser. Les al. 2 et 3 de l'art. 37 OACI prescrivent de se référer au salaire moyen des six derniers mois s'il s'écarte du 10% par rapport au salaire du dernier mois, voire, si cela est favorable à l'assuré, au salaire moyen des douze derniers mois. L'art. 23 al. 3 LACI précise qu'un gain accessoire, à savoir celui qui est retiré d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ("ausserhalb seiner normalen Arbeitszeit als Arbeitnehmer"), n'est pas assuré.

2.

En l'espèce, le recourant a exercé durant plusieurs années une activité principale de vendeur à plein temps tout en ayant une activité accessoire de concierge à temps partiel. Le revenu de cette dernière n'était pas assuré, de sorte qu'il n'avait pas à entrer en considération pour le calcul du gain assuré (ATF 126 V 207). Tant la caisse que l'autorité intimée l'ont admis en ne retenant comme salaire déterminant pour la période de février à septembre 1996, alors que le recourant était à la fois vendeur et concierge, que le salaire principal. Elles ont cependant pris en compte le salaire accessoire réalisé par le recourant en qualité de concierge d'octobre 1996 à janvier 1997, alors que son emploi de représentant avait pris fin. Elles ont ainsi considéré à tort que d'accessoire, le travail de concierge était devenu principal puisqu'il était désormais unique. Rien ne permettait en effet une telle conversion, la règle demeurant que l'assurance-chômage ne couvre que l'activité normale et usuelle du travailleur et non le manque à gagner résultant de la perte d'une activité accessoire (art. 23 al. 3 LACI; Secrétariat d'Etat à l'économie, Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2002, C. 7; DTA 2000, n. 32). Constatant que le dernier salaire déterminant au sens de l'art. 23 al. 1er LACI avait été réalisé par le recourant en septembre 1996, la caisse aurait dû le désigner comme gain assuré en faisant abstraction de tout gain accessoire; il se serait alors révélé injustifié d'étendre la période de calcul à 6 ou à 12 mois.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II.

La décision de la Caisse de chômage SIB fixant le gain assuré de X.________ à 3'492 fr. et le prononcé du Service de l'emploi du 10 décembre 2001 sont annulés.

III.

La cause est renvoyée à la Caisse de chômage SIB pour fixer à nouveau le gain assuré au sens des considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

pe/Lausanne, le 3 juin 2002

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 11 et Art. 37 — lu dans la version du 1 juin 2002; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2002, 1 janvier 2003, 1 juillet 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 juillet 2006, 1 octobre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2009, 1 septembre 2009, 1 novembre 2009, 1 décembre 2009, 1 janvier 2010, 1 mars 2010, 1 avril 2010, 1 mai 2010, 1 juin 2010, 1 septembre 2010, 1 octobre 2010, 1 novembre 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2016, 1 janvier 2017, 1 août 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 13 mars 2020, 21 mars 2020, 9 avril 2020, 1 septembre 2020, 1 octobre 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 août 2024, 1 août 2025, 1 novembre 2025, 1 janvier 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 23 — lu dans la version du 1 juin 2002; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2003, 1 juillet 2003, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 15 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.