Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.2001.0142

TA - PS.2001.0142 - 2002-03-22 - c/SE

Rubrum

N° affaire: PS.2001.0142

Autorité / Date décision: TA, 22.03.2002

Juge: MA

Parties: c/SE

Descripteurs: EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}

Références légales: LJPA-45

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 22 mars 2002

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Y.________

contre

la décision incidente du Service de l'emploi, autorité cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 14 septembre 2001 (effet suspensif d'un recours contre une mesure de suspension).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Résumé

Suspension du droit à l'indemnité - recours - requête d'effet suspensif rejetée.

Faits

A.

A.________ a déposé le 16 février 2001 une demande d'indemnités de chômage auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage. Il a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation pour la période du 1er février 2001 au 31 janvier 2003. L'Office régional de placement de Lausanne (ci-après ORP) lui a proposé un emploi éventuel en qualité d'employé d'exploitation/aide-cuisinier au service de l'Hôpital de Cery, à Prilly, en l'invitant à faire ses offres de service par téléphone. Apprenant que l'intéressé ne s'était pas présenté, contrairement aux instructions qui lui avaient été données, l'ORP, par décision du 26 juillet 2001, lui a infligé une sanction, soit la suspension de 31 indemnités journalières, à compter du 23 mai précédent.

Contre cette décision, A.________ a recouru auprès du Service de l'emploi par acte du 28 août 2001, en concluant à son annulation. Par décision incidente du 14 septembre 2001, le Service de l'emploi a rejeté la requête d'effet suspensif présentée à l'appui du recours.

A.________ a derechef recouru contre cette dernière décision par acte adressé le 15 octobre 2001 au Tribunal administratif. En substance, il affirme qu'il n'a jamais été assigné à un poste de travail auprès de l'Hôpital de Cery, et se plaint du fait que la suspension du droit à l'indemnité a déjà été appliquée par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage durant les mois d'août et septembre 2001. Il conclut à l'annulation de la décision incidente rendue par le Service de l'emploi.

Ce dernier a déposé ses déterminations et préavisé pour le rejet du recours. Les dossiers du Service de l'emploi, de l'ORP et de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage ont été adressés au Tribunal administratif.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 100 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI), les décisions peuvent être attaquées par voie de recours.

Le recourant s'en prend au refus de l'octroi de l'effet suspensif dans une procédure de recours concernant la suspension de prestations de l'assurance-chômage. Il vise donc une décision incidente au sens de l'art. 45 al. 2 LJPA, qui peut faire l'objet du recours de l'art. 100 LACI (ATF 96 V 140; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 27 ad art. 100).

2.

L'art. 103 al. 6 LACI prévoit qu'en matière d'assurance-chômage, la procédure de recours cantonale est en principe réglée par le droit cantonal.

Le règlement du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures ne renferme aucune disposition relative aux décisions incidentes telles que l'octroi d'un effet suspensif ou le prononcé de mesures provisionnelles. Cependant, l'art. 2 al. 2 de ce règlement renvoie aux art. 28 à 58 LJPA, qui s'appliquent par analogie.

L'art. 45 LJPA dispose que : "le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur". C'est cette disposition qu'invoque l'autorité intimée à l'appui de sa décision. Elle vaut également dans le cadre du recours interjeté auprès du Tribunal administratif.

Formellement, le pourvoi est donc recevable.

3.

D'une manière générale, c'est un principe du droit des assurances sociales que le recours a un effet suspensif (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, p. 355; Schlauri, Grundstrukturen des nichtstreitigen Verwaltungsverfahrens in der Sozialversicherung, in Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, St-Gall, 1996, p. 70; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, p. 831; Gerhards, op. cit., n. 51 ad art. 103). Si ce principe s'impose lorsque la décision attaquée porte condamnation à une prestation en argent (art. 55 al. 2 PA), tel n'est pas le cas lorsqu'elle provoque la réduction ou la suppression de prestations d'assurance sociale : le juge devra alors décider de cas en cas en fonction des intérêts en présence (Duc, op. cit., p. 832). En cas de refus des prestations, il y a lieu en effet de ne pas obliger l'assureur à les octroyer avec le risque qu'une action en restitution ultérieure soit vouée à l'échec (Duc, op. cit., p. 832; ATF 105 V 266, spéc. 269). C'est ainsi qu'en matière de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, l'OFIAMT (actuellement : Seco) a prévu expressément qu'un recours n'a pas pour conséquence de contraindre une caisse de chômage à verser provisoirement l'indemnité jusqu'à droit connu (Circulaire IC, n. 252, dans la version allemande).

4.

En l'espèce, le recourant se voit imposer une suspension des prestations de l'assurance-chômage. Au vu des règles exposées ci-dessus, son recours ne saurait avoir obligatoirement un effet suspensif. Il faut plutôt mettre en balance l'intérêt de l'administration à éviter les difficultés dans le recouvrement éventuel des indemnités qui font l'objet de la suspension, d'une part, et l'intérêt du recourant à disposer immédiatement lesdites indemnités, d'autre part. Certes ce dernier est gravement sanctionné du fait qu'il n'a pas perçu des indemnités journalières et s'est retrouvé de ce fait pratiquement sans ressource. On peut toutefois exiger de lui que, comme tout plaideur, il attende l'issue de la procédure de recours pour obtenir éventuellement satisfaction.

Etant donné que le recourant n'avait pas retrouvé d'emploi, à tout le moins lorsque la décision entreprise a été rendue, le désavantage qu'il subit se révèle moins important que la perte que représenterait pour l'assurance-chômage (et la communauté des assurés) le montant des indemnités versées le cas échéant à tort et qui ne pourraient être recouvrées en raison de la situation financière de leur bénéficiaire. En définitive, le recourant ne peut prétendre à une suspension procédurale de la mesure prononcée à son encontre.

5.

A cela s'ajoute qu'en vertu des art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 1er lit. a OACI, une suspension pour perte fautive d'emploi devient caduque si elle n'est pas exercée dans un délai de six mois à compter de la fin des rapports de travail (Gerhards, op. cit. nn 49 ad art. 30; circulaire de l'OFIAMT relative à l'indemnité de chômage, nn. 253). L'octroi de l'effet suspensif aurait donc pour conséquence inopportune de favoriser la péremption du droit d'imposer une suspension des indemnités journalières du recourant.

6.

En conclusion, il se justifie de confirmer la décision entreprise, ce qui conduit au rejet du recours.

Le présent arrêt sera rendu sans frais, conformément à l'art. 103 al. 4 LACI.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision incidente rendue le 14 septembre 2001 par le Service de l'emploi, autorité cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 22 mars 2002/VZ

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 45 — lu dans la version du 1 janvier 2001; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2002, 1 octobre 2002, 1 janvier 2003, 1 juillet 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 juillet 2006, 1 octobre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2009, 1 septembre 2009, 1 novembre 2009, 1 décembre 2009, 1 janvier 2010, 1 mars 2010, 1 avril 2010, 1 mai 2010, 1 juin 2010, 1 septembre 2010, 1 octobre 2010, 1 novembre 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2016, 1 janvier 2017, 1 août 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 13 mars 2020, 21 mars 2020, 9 avril 2020, 1 septembre 2020, 1 octobre 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 août 2024, 1 août 2025, 1 novembre 2025, 1 janvier 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 30, Art. 100 et Art. 103 — lu dans la version du 1 janvier 2001; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 juillet 2003, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 15 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 55 — lu dans la version du 1 janvier 2002; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 mai 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.