Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.2003.0005

TA - PS.2003.0005 - 2003-06-17 - c/Service de l'emploi

Rubrum

N° affaire: PS.2003.0005

Autorité / Date décision: TA, 17.06.2003

Juge: GI

Greffier: JFN

Parties: c/Service de l'emploi

Descripteurs: VACANCES · PÉRIODE DE COTISATION{AC}

Références légales: LACI-13-1

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 17 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________, ********, à 1********

contre

la décision rendue le 9 décembre 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (durée minimale de cotisation)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Résumé

La période de cotisation ne comprend pas les jours de congé non pris pour lesquels sont versées des indemnités de vacances.

Faits

A.

Cuisiner de formation, A.________ a bénéficié d'un second délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du 1er avril 2000 au 31 mars 2002. Il a exercé sa profession du 13 juin au 15 septembre 2000 auprès de la société Coop Genève à Vernier, du 31 janvier au 30 avril 2001 pour l'entreprise X.________ à Genève, puis au service de la société Y.________ à Genève du 14 mai au 15 octobre 2001, respectivement jusqu'au 31 octobre de la même année compte tenu d'un report du délai de congé en raison d'une incapacité de travail pour cause de maladie attestée à compter du 12 octobre 2001.

B.

Ayant sollicité l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation à compter du 1er juillet 2002, A.________ s'est vu opposer, le 20 août 2002, une décision de refus par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage au motif qu'il ne remplissait pas la condition relative à la période de cotisation minimale de douze mois, n'ayant effectué durant les deux dernières années que 11 mois et 6,3 jours de travail soumis à cotisation. Sur recours de l'assuré, le Service de l'emploi a procédé à la vérification de l'exactitude du calcul des jours de travail litigieux et confirmé le prononcé de la caisse par décision du 9 décembre 2002.

C.

C'est contre cette décision que l'assuré s'est pourvu au Tribunal administratif, par acte de recours du 6 janvier 2003.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'article 103 al. 3 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (ci-après: LACI), le recours, intervenu en temps utile, répond au surplus aux conditions de forme prévues à l'art. 31 LJPA (art. 103 al. 6 LACI).

2.

Lorsque l'assuré est toujours au chômage à l'expiration d'un délai-cadre d'indemnisation ou s'il retombe au chômage, comme c'est le cas en l'espèce, dans les trois ans qui suivent l'expiration de son délai-cadre, il doit, à teneur de l'art. 13 al. 1er in fine LACI, justifier d'une période de cotisation minimale de douze mois durant les deux années qui précèdent sa nouvelle demande d'indemnités (art. 9 al. 3 LACI), soit en l'occurrence entre le 1er juillet 2000 au 30 juin 2002.

Le recourant n'en disconvient pas, ni ne remet en cause, à juste titre, le fait qu'il ne comptabilise que 11 mois et 6,3 jours de travail au service de ses employeurs durant la période de calcul déterminante. Il soutient par contre que l'autorité devait en plus tenir compte des jours de congé non pris et compensés par le versement d'indemnités, tirant argument du fait que celles-ci sont, au même titre que le salaire effectif, soumises à cotisation de l'assurance-chômage.

3.

Par activité soumise à cotisation au sens de l'art. 13 al. 1er LACI précité, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (DTA 1999 n. 18 p. 99 et les références). Ainsi, la condition d'une durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine-t-elle seulement au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, note 4 ad art. 13 LACI; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in SBVR, Soziale Sicherheit, ch. 163). Les périodes pour lesquelles l'assuré touche des indemnités de vacances ne comptent dès lors comme période de cotisation que si les vacances sont effectivement prises durant le rapport de travail. En d'autre termes, le versement d'une indemnité de vacances ne saurait, sous l'angle de la période minimale d'activité soumise à cotisation, avoir pour effet de prolonger un rapport de travail qui a été résilié (Tribunal fédéral des assurances, arrêts du 26 octobre 2000 dans la cause C 124/00 et du 20 octobre 1999 dans la cause C 136/99; Gerhards, op. cit., notes 14 et 15 ad art. 13 LACI, Nussbaumer, op. cit., ch. 172; circulaire du Seco relative à l'indemnité de chômage, éd. 2002, lit. B86).

Les trois contrats de travail dont il est question en l'espèce, résiliés par les employeurs, n'ont donné lieu au versement d'indemnités de vacances non prises en cours d'emploi qu'après la résiliation des rapports de travail, conformément à l'art. 329d al. 2 CO, lequel prescrit que tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. A l'instar de la part aux vacances comprise dans un salaire horaire, cette rémunération n'a pas correspondu à un rapport de travail qui se serait effectivement déroulé dans le temps, de sorte qu'elle n'a pas prolongé la période de cotisation, conformément à la jurisprudence précitée.

Partant, l'argumentation du recourant s'avérant infondée, son pourvoi doit être rejeté et la décision entreprise confirmée en conséquence.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 décembre 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 17 juin 2003

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 329d — lu dans la version du 1 juin 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 9, Art. 13 et Art. 103 — lu dans la version du 1 janvier 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2003, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 15 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.