Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.2003.0027

TA - PS.2003.0027 - 2003-06-13 - SECO c/Service de l'emploi

Rubrum

N° affaire: PS.2003.0027

Autorité / Date décision: TA, 13.06.2003

Juge: GI

Parties: SECO c/Service de l'emploi

Descripteurs: PERTE DE TRAVAIL À PRENDRE EN CONSIDÉRATION · PERTE DE TRAVAIL · RÉDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL

Références légales: LACI-32-1-a

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 13 juin 2003

sur le recours interjeté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), Effingerstrasse 31, 3003 Berne

contre

la décision du Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage, dans la cause X.________ SA (réduction de l'horaire de travail)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean Meyer et M. Edmond C. De Braun, assesseurs.

Résumé

N'est ni due à des facteurs économiques, ni inévitable la perte de travail due à des retards intervenus dans la rénovation d'un bâtiment d'exploitation.

Faits

A.

La société X.________ SA (ci-après : la société) a déposé plusieurs préavis de réduction de l'horaire de travail le 27 novembre 2002 correspondant aux différents secteurs de son entreprise, celle-ci exploitant des salles de jeux et des restaurants. Elle exposait qu'ils verraient leur horaire de travail réduit de 100 % du 1er décembre 2002 au 31 janvier 2003. La raison en était qu'elle avait entrepris des travaux de rénovation de ses bâtiments d'exploitation qui ne pourraient s'achever comme prévu le 12 décembre 2002, mais seulement le 12 février 2003; des oppositions et recours de tiers avaient retardé l'octroi du permis de construire et interrompu l'exécution des travaux.

Par décision du 17 décembre 2002, le Service de l'emploi a formé opposition au versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail au motif que les retards dans la construction n'étaient pas des circonstances exceptionnelles et que l'employeur devait en assumer les conséquences.

B.

Le 13 janvier 2003, la société a adressé au Service de l'emploi un nouveau préavis de réduction de l'horaire de travail cette fois-ci pour l'entier de l'entreprise et pour la période du 15 décembre 2002 au 15 janvier 2003.

Par décision du 14 janvier 2003, le Service de l'emploi a annulé sa décision du 17 décembre 2002 et octroyé l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour la période sollicitée. Il a considéré que la société ne pouvait être tenue pour responsable de ce qu'une prolongation des travaux de transformation qu'elle avait entrepris avait coïncidé, durant la période en cause, avec les vacances des entreprises du bâtiment.

C.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : Seco) a recouru contre cette décision par acte du 20 février 2003 en concluant à son annulation. Il a fait valoir que les oppositions de tiers et les vacances des exécutants, celles-ci n'étant d'ailleurs pas établies, auraient dû être prises en compte par la société.

Dans sa réponse du 12 mars 2003, l'autorité intimée a confirmé sa décision.

Dans une écriture du 14 mars 2003, la société a conclu au rejet du recours. Elle a fait notamment valoir que certains entrepreneurs de la construction ne l'avaient pas avisée de ce que des vacances de plus longue durée qu'à l'habitude seraient accordées à leurs ouvriers en fin d'année et que l'interdépendance des corps de métiers avait entraîné un arrêt des travaux à compter du 15 décembre 2002.

Considérants

1.

En matière d'assurances sociales, la jurisprudence tient pour valable la révocation de décisions, sur lesquelles une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée, en cas de découverte de faits ou de moyens de preuves nouveaux ou en cas d'inexactitude manifeste (ATF 122 V 21). Il n'est cependant pas nécessaire que ces conditions soient remplies lorsque la décision n'est pas entrée en force formelle, c'est-à-dire lorsque le délai de recours n'est pas encore échu au moment où l'administration révoque sa décision (ATF 124 V 246, consid. 2).

En l'espèce, le délai de recours de trente jours de l'art. 103 al. 3 LACI n'avait pas expiré quand le Service de l'emploi a annulé sa décision. Il faut donc se prononcer sur le droit aux allocations litigieuses, sans égard aux conditions, précitées, sur la révocation des actes administratifs.

2.

Les travailleurs dont la durée de travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si, entre autres conditions, la perte de travail doit être prise en considération, si la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et que l'on puisse admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (art. 31 al. 1 let. b et d LACI). La perte de travail n'est prise en considération que si elle est due à des facteurs d'ordre économique et qu'elle est inévitable (art. 32 al. 1 let. a LACI). Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d'autres circonstances non imputables à l'employeur (art. 32 al. 3 LACI). De telles pertes de travail - auxquelles les restrictions ressortant de l'art. 33 LACI sont, par ailleurs, également applicables (ATF 121 V 374 consid. 2; DTA 2002 p. 60 consid. 1) -, causées notamment par des restrictions de transport ou la fermeture de voies d'accès, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage (art. 51 al. 1 et 2 let. c OACI). Le refus de l'indemnité en raison du caractère évitable de la perte de travail doit se fonder sur des motifs suffisamment concrets et indiquer les mesures appropriées que l'employeur a omis de prendre, violant ainsi son obligation de diminuer le dommage; la réduction de l'horaire de travail n'est cependant pas évitable, par le simple fait que l'employeur aurait pu l'empêcher en congédiant les salariés (ATF 111 V 382 consid. 2a).

3.

En l'espèce, en entreprenant des travaux de transformation de son bâtiment d'exploitation, la société s'est délibérément placée dans une situation où le respect des délais est aléatoire. Que ce soit en raison des oppositions de tiers, des imprévus dans la rénovation d'un bâtiment ancien et de l'indisponibilité de certains corps de métiers, il est notoire que l'avancement d'un tel projet peut être retardé. Les pertes de travail induites par un tel retard doivent donc être considérées en quelque sorte comme des frais de transformation. On ne saurait en tous les cas admettre qu'elles sont dues à des facteurs économiques et inévitables au sens de l'art. 32 al. 1er lettre a LACI : elles font en effet partie des risques que l'exploitant encourt en entreprenant des travaux. Or, ce n'est pas la tâche de l'assurance-chômage de couvrir le risque insuffisamment calculé par une entreprise : le recours s'avère par conséquent bien fondé.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 13 janvier 2003 par le Service de l'emploi est annulée, de sorte que demeure en force la décision qu'il avait précédemment rendue le 17 décembre 2002.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 13 juin 2003

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 2 et Art. 51 — lu dans la version du 1 janvier 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 juillet 2006, 1 octobre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2009, 1 septembre 2009, 1 novembre 2009, 1 décembre 2009, 1 janvier 2010, 1 mars 2010, 1 avril 2010, 1 mai 2010, 1 juin 2010, 1 septembre 2010, 1 octobre 2010, 1 novembre 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2016, 1 janvier 2017, 1 août 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 13 mars 2020, 21 mars 2020, 9 avril 2020, 1 septembre 2020, 1 octobre 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 août 2024, 1 août 2025, 1 novembre 2025, 1 janvier 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 31, Art. 32, Art. 33 et Art. 103 — lu dans la version du 1 janvier 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2003, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 15 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.