Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.2005.0088

TA - PS.2005.0088 - 2005-10-31 - X. c/UNIA Caisse de chômage

Rubrum

N° affaire: PS.2005.0088

Autorité / Date décision: TA, 31.10.2005

Juge: RZ

Parties: X. c/UNIA Caisse de chômage

Descripteurs: INDEMNITÉ DE CHÔMAGE · COMPÉTENCE RATIONE LOCI

Références légales: LACI-100-3, LACI-43-4, LACI-47-1, LPGA-40-1, LPGA-58-1, LPGA-58-3, OACI-119-1, OACI-128-1, OACI-68

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 octobre 2005

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs.

recourant

A. X.________, à1********,

autorité intimée

Caisse d'assurance-chômage UNIA, à 2********

Objet

Indemnité de chômage

Recours A. X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse d'assurance-chômage FTMH du 13 octobre 2004 (refus du supplément lié aux allocations pour enfants demandé tardivement)

Résumé

Pendant la période d'indemnisation, l'assuré était domicilié en Valais. Après son déménagement dans le canton de Vaud, un litige a surgi au sujet de prestations dont l'assuré prétend qu'elles ne lui avaient pas été versées à tort. Dès lors, conformément à l'art. 119 al. 2 let. a OACI, le for se trouve en Valais. Le Tribunal administratif décline sa compétence et transmet la cause à l'autorité valaisanne, comme objet de sa compétence.

Faits

A.

Le 1er mai 1998, A. X.________, à l’époque domicilié à 2********, a formé une demande d’indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Sur le formulaire ad hoc, il a indiqué être le père de B. X.________, né le 13 juin 1980, tout en précisant ne pas avoir droit pour cet enfant à des allocations familiales, versées à l’autre parent à l’étranger. La Caisse de chômage FTMH de Monthey (ci-après : la Caisse) a ouvert un délai-cadre d’indemnisation allant du 1er mai 1998 au 30 avril 2000. A la demande de la Caisse, A. X.________ a produit un acte notarié attestant que son fils B. X.________ fréquentait une école de Kinshasa. Sur le vu de cela, la Caisse a versé à A. X.________ une indemnité de 80% au lieu de 70% (cf. art. 22 LACI).

B.

Le 31 août 1999, A. X.________ a retrouvé un emploi au sein des Transports de la région lausannoise; il a déménagé à 1******** et cessé de bénéficier des prestations de la LACI.

C.

Le 3 novembre 2003, A. X.________ s’est adressé à la Caisse pour réclamer le versement des allocations familiales afférentes à son fils B. X.________ pour les années 1998 et 1999. Il s’est fondé sur une attestation, établie le 29 mars 2003 par le bourgmestre de la commune de 3********, au Congo, selon laquelle la mère de B. X.________ ne touchait pas pour lui d’allocations familiales. Le 14 juin 2004, la Caisse a rejeté cette requête, au motif que le droit était éteint au regard de l’art. 20 al. 3 LACI.

Le 13 octobre 2004, la Caisse a rejeté l’opposition formée par A. X.________ contre cette décision, qu’elle a confirmée. Elle a considéré, en bref, que la demande avait été présentée après l’expiration du délai-cadre d’indemnisation. Cette décision indique la voie du recours auprès de la Commission de recours en matière d’assurance-chômage du canton du Valais (ci-après : la Commission cantonale de recours).

D.

Le 12 novembre 2004, A. X.________ s’est pourvu auprès de la Commission cantonale de recours. Le 25 novembre 2004, celle-ci a transmis la cause au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.

E.

Le tribunal a invité les parties, ainsi que le Secrétariat d’Etat à l’Economie (ci-après : Seco), conformément à l’art. 83 al. 1 lit. r et al. 3 LACI, à se déterminer sur la question de sa compétence. Le Seco a conclu à la compétence du tribunal, la Caisse à celle de la Commission cantonale de recours.

Considérants

1.

Sur le plan matériel, le litige a exclusivement trait aux allocations familiales que le recourant revendique en sus de l’indemnité de chômage qu’il a perçue, pour la période allant du 1er mai 1998 au 31 août 1999. La matière est régie par la LACI (cf. art. 22 LACI).

2.

Il se pose à titre préalable la question de la compétence à traiter le recours.

a) La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA ; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a notamment pour but de fixer des normes de procédure uniforme et de régler l’organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales régies par le droit fédéral (art. 1 let. b LPGA). S’agissant du contentieux, la LPGA prévoit que sont notamment attaquables les décisions rendues, comme en l’espèce, sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA). Chaque canton institue à cet effet un tribunal des assurances statuant en instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de Vaud, cette fonction est assurée, dans le domaine de la LACI, par le Tribunal administratif (art. 56 de la loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs, du 25 septembre 1996, mis en relation avec les art. 4 LJPA et 4 de la loi sur le Tribunal des assurances, du 2 décembre 1959, a contrario). Dans le canton du Valais, c’est la Commission cantonale de recours qui est compétente en la matière (art. 39 let. b de la loi cantonale du 23 novembre 1995 sur l’emploi et les mesures en faveur des chômeurs).

b) A teneur de l’art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1) ; le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (al. 3).

c) Aux termes de l’art. 100 al. 3 LACI, entré en vigueur le 1er janvier 2003, simultanément avec la LPGA, le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances autrement que ce que prévoit l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA. Faisant usage de cette délégation, le Conseil fédéral a, dans l’ordonnance d’exécution de la LACI (OACI ; RS 837.02), fixé la règle que la compétence du tribunal cantonal des assurances contre les décisions des caisses se détermine selon l’art. 119 OACI, applicable par analogie (art. 128 al. 1 OACI). Selon cette disposition, la compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine par celui où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l’indemnité de chômage et pour le contrôle en cas de réduction de l’horaire de travail, ainsi que pour la perte de travail en cas d’intempéries (art. 119 al. 1 let. a OACI). Est déterminant à cet égard le moment où la décision est prise (art. 119 al. 2 OACI).

Toute la question est de savoir à quelle décision l’art. 119 al. 2 OACI se rapporte. Pour le Seco, il ne peut s’agir en l’occurrence que de celle du 14 juin 2004, par laquelle la Caisse a rejeté les prétentions du recourant. Or, celui-ci n’était plus à cette époque soumis au contrôle obligatoire, de sorte que la compétence à raison du lieu serait déterminée par le critère du domicile fixé à l’art. 58 al. 1 LPGA. Il suivrait de là que l’autorité vaudoise serait compétente à raison du lieu, puisque le recourant était domicilié dans le canton de Vaud au moment où la décision du 14 juin 2004 lui a été notifiée. Cette solution ne prend toutefois pas en compte le fait que le litige a trait à des prestations dont le recourant prétend qu’elles ne lui ont pas été allouées, à tort, pendant la période d’indemnisation, à une époque où, domicilié à 2********, il était soumis au contrôle obligatoire. Cela conduit à admettre que par décision au sens de l’art. 119 al. 2 OACI, on doit entendre celles qui portent sur l’octroi des prestations (dont le recourant soutient qu’elles reposent sur une base viciée). Le for doit être fixé, conformément à l’art. 119 al. 1 let. a OACI, soit en Valais. A cela s’ajoute que la question de fond s’apprécie au regard des art. 22 al. 1 LACI et 34 OACI, mis en relation avec la législation valaisanne sur les allocations familiales, pour ce qui est de la prise en considération, pour la fixation de l’indemnité, des allocations pour enfants. Il se justifie que ces points soient tranchés par l’autorité du lieu où la contestation a surgi, et non point dans le canton de Vaud, lequel ne présente aucun point de rattachement avec le litige, si ce n’est le domicile que le recourant a constitué bien ultérieurement sur son territoire. La position de la Caisse va au demeurant dans le même sens.

d) Le Tribunal décline ainsi sa compétence, selon l’art. 58 al. 3 LPGA, mis en relation avec les art. 100 al. 3 LACI, 119 et 128 OACI. La cause est transmise à la Commission cantonale de recours, comme objet de sa compétence (art. 58 al. 3 LPGA). Il est statué sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.

Il n’est pas entré en matière sur le recours.

II.

Le recours est transmis à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, comme objet de sa compétence.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2005/san

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 34, Art. 119 et Art. 128 — lu dans la version du 1 juillet 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2006, 1 juillet 2006, 1 octobre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2009, 1 septembre 2009, 1 novembre 2009, 1 décembre 2009, 1 janvier 2010, 1 mars 2010, 1 avril 2010, 1 mai 2010, 1 juin 2010, 1 septembre 2010, 1 octobre 2010, 1 novembre 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2016, 1 janvier 2017, 1 août 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 13 mars 2020, 21 mars 2020, 9 avril 2020, 1 septembre 2020, 1 octobre 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 août 2024, 1 août 2025, 1 novembre 2025, 1 janvier 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 8ss, Art. 20, Art. 22, Art. 83 et Art. 100 — lu dans la version du 1 juillet 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 15 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 1, Art. 56, Art. 57 et Art. 58 — lu dans la version du 1 janvier 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.