Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.2005.0258

TA - PS.2005.0258 - 2005-12-13 - X. c/Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Pully

Rubrum

N° affaire: PS.2005.0258

Autorité / Date décision: TA, 13.12.2005

Juge: RZ

Parties: X. c/Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Pully

Descripteurs: CHÔMAGE · SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ · CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ · FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE

Références légales: LACI-30-1-a, LACI-30-3, OACI-44-1-b, OACI-45-2-b, OACI-45-3

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 décembre 2005

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs.

recourant

A.________, à 1********

autorité intimée

Unia Caisse de chômage, Office de paiement Lausanne, $ Lausanne

autorité concernée

Office régional de placement de Pully, à Pully

Objet

Indemnité de chômage

Recours A.________ c/ décision sur opposition de l'Unia Caisse de chômage du 15 août 2005 (suspension du droit à l'indemnité)

Résumé

L'assuré a résilié le contrat de travail et s'est retrouvé au chômage par sa faute. Lorsque la résiliation intervient pendant le temps d'essai, cette faute est de gravité moyenne.

Faits

A.

A.________ a été engagé par la société Adecco à Lausanne, comme formateur, dès le 1er novembre 2004. Il s’agissait d’une fonction à temps plein et de durée indéterminée.

Le 6 janvier 2005, A.________ a informé son employeur de son souhait de résilier le contrat dans le délai légal. Le 6 janvier 2005, Adecco a confirmé la cessation des rapports de travail pour le 31 janvier 2005.

Le 11 janvier 2005, A.________ s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Pully (ci-après : l’ORP). Le 20 février 2005, il a présenté à la Caisse de chômage Unia (ci-après : la Caisse de chômage) une demande d’indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Le questionnaire ad hoc contient une rubrique (portant le n°19), que A.________ a rempli en indiquant qu’il avait résilié lui-même le contrat le liant à Adecco.

A la requête de la Caisse, A.________ a expliqué, le 30 juin 2005, que son départ s’expliquait pour deux raisons : un désaccord quant à la fonction occupée ; des difficultés « interpersonnelles » avec le directeur. Celui-ci lui avait signifié qu’une poursuite de leur collaboration n’était pas envisageable et lui avait offert la possibilité de donner sa démission.

B.

Le 1er juillet 2005, la Caisse a suspendu les droits de A.________ aux indemnités de chômage pour trente et un jours, dès le 1er février 2005. Elle a considéré que A.________ avait commis une faute grave au sens de l’art. 44 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage, du 31 août 1983 (OACI ; RS 837.02), mis en relation avec l’art. 30 LACI, pour avoir résilié le contrat de travail le liant avec Adecco.

Le 15 août 2005, la Caisse a rejeté l’opposition formée par A.________ contre cette décision, qu’elle a confirmée.

C.

A.________ a recouru, en exposant avoir été licencié par Adecco le 6 janvier 2005.

La Caisse et l’ORP s’en remettent à justice.

Considérants

1.

Le litige porte sur la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours.

2.

Le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, au sens de cette disposition, celui qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; elle ne peut, en l’occurrence, excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI).

3.

Le recourant conteste avoir résilié le contrat le liant à Adecco. Il estime avoir été licencié par son ancien employeur, ce qui exclurait l’application de l’art. 44 al. 1 let. b OACI. Il n’en demeure pas moins que le courrier adressé par le recourant à Adecco le 6 janvier 2005 manifestait clairement l’intention du recourant de quitter son emploi. La lettre d’Adecco du 6 janvier 2005 n’a fait que confirmer ce fait. A cela s’ajoute que le recourant a indiqué spontanément, en remplissant le questionnaire ad hoc, s’être départi lui-même du contrat. Les explications fournies à ce propos sont également éclairantes : c’est parce qu’il n’était pas satisfait de son poste que des divergences sont apparues avec son supérieur. Que celui-ci lui ait proposé de démissionner plutôt que de se faire licencier ne change rien au fait que c’est le recourant qui a mis fin au rapport de travail, et non son employeur. Le courrier d’Adecco du 6 janvier 2005 revient simplement à entériner, du point de vue de l’employeur, la résiliation du contrat par l’employé. Au demeurant, des divergences de conception quant au poste de travail, voire des rapports tendus avec les supérieurs, ne justifient pas de quitter son emploi. On est en effet en droit d’attendre de l’assuré confronté à un climat de travail difficile, qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il en ait trouvé une autre (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 185/04 du 12 avril 2005, consid. 3.2., C 128/02 du 30 avril 2003, et les références citées ; cf. également l’arrêt PS.2004.0269 du 27 avril 2005). En quittant son poste sans être assuré d’un autre emploi, le recourant a commis une faute, au sens de l’assurance-chômage. Lorsque la résiliation du contrat intervient pendant le temps d’essai, il convient d’apprécier la faute de l’assuré de manière moins sévère qu’en cas de rupture ultérieure des rapports de travail. En effet, le temps d’essai a précisément pour but de laisser les parties vérifier que leur accord repose sur des bases solides, qui leur conviennent mutuellement. Le fait de se départir du contrat pendant cette période ne constitue qu’une faute de gravité moyenne au sens de l’art. 45 al. 2 let. b OACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 199/98 du 16 septembre 1998, consid. 3b et c). La suspension du droit à l’indemnité doit dès lors être ramenée à vingt-cinq jours (cf.

même arrêt), à compter du 1er février 2005.

4.

Le recours doit ainsi être admis partiellement et la décision attaquée réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage est ramenée de trente-et-un à vingt-cinq jours. Le recours est rejeté pour le surplus. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis partiellement.

II.

La décision rendue le 15 août 2005 par la Caisse de chômage Unia est réformée, en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée à vingt-cinq jours, à compter du 1er février 2005.

III.

Le recours est rejeté pour le surplus.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2005

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 44 et Art. 45 — lu dans la version du 1 juillet 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2006, 1 juillet 2006, 1 octobre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2009, 1 septembre 2009, 1 novembre 2009, 1 décembre 2009, 1 janvier 2010, 1 mars 2010, 1 avril 2010, 1 mai 2010, 1 juin 2010, 1 septembre 2010, 1 octobre 2010, 1 novembre 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2016, 1 janvier 2017, 1 août 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 13 mars 2020, 21 mars 2020, 9 avril 2020, 1 septembre 2020, 1 octobre 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 août 2024, 1 août 2025, 1 novembre 2025, 1 janvier 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 8ss et Art. 30 — lu dans la version du 1 juillet 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 15 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.