Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.2005.0282

TA - PS.2005.0282 - 2005-11-17 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

Rubrum

N° affaire: PS.2005.0282

Autorité / Date décision: TA, 17.11.2005

Juge: EB

Greffier: MW

Parties: X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

Descripteurs: SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ · LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE · RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE

Références légales: LACI-17-1, LACI-30-1-c, OACI-45-1-a, OACI-45-2

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 novembre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Pascal Langone et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

recourant

A.________, à 1********, représenté par Jean-Pierre Bloch, Avocat, à Lausanne

autorité intimée

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

2.

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens

Objet

Indemnité de chômage

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 27 septembre 2005 (suspension du droit à l'indemnité)

Résumé

Suspension de 6 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage confirmée; le recourant n'a effectué qu'une recherche d'emploi pendant son délai de congé de deux mois, alors qu'on pouvait attendre de lui une intensification croissante de ses démarches à mesure que l'échéance du chômage se rapprochait.

Faits

A.

A.________, né le 15 juin 1949, travaillait depuis novembre 1997 en qualité de chauffeur-déménageur auprès de l’entreprise X.________ SA. Il a été licencié pour des motifs économiques le 31 mars 2005 pour le 31 mai 2005. L’intéressé a revendiqué le droit à l’indemnité de chômage depuis le 1er juin 2005. Constatant que A.________ n’avait effectué qu’une seule recherche d’emploi au mois d‘avril 2005 et aucune en mai 2005, l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après : l’office régional) lui a imparti un délai le 7 juin 2005 pour se justifier. L’intéressé s’est déterminé le 9 juin 2005 en apportant les précisions suivantes:

« Je regrette de n’avoir pas pus faire d’offres d’emplois sur ces deux mois, m’ai étant employé de 0700 du matin jusqu’à midi et de 1300 à 1715 environ tous les jours ouvrables c’est difficile de consulter quelqu’un pendant le travail et en plus je n’étais pas toujours dans la région pendant ces deux mois tantôt en Espagne à Valence pendant 1 semaine ½ une autre fois à Montpellier sur une semaine et quand même avec 60h supplémentaires sur les mois de avril et mai je n’ai pas arrêté je suis désolé de ne pas avoir fait de recherches ».

B.

a) Par décision du 14 juin 2005, l’office régional a suspendu A.________ dans son droit à l’indemnité à compter du 2 juin 2005 pendant six jours pour n’avoir pas fourni suffisamment d’efforts en matière de recherches d’emploi pendant la période précédant son inscription au chômage.

b) A.________ a formé opposition à cette décision le 21 juillet 2005. L’office régional s’est déterminé le 16 août 2005 en préavisant le maintien de la décision litigieuse.

c) Le Service de l’emploi (ci-après : le service) a rejeté l’opposition le 27 septembre 2005.

C.

a) A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif le 19 octobre 2005 en concluant à l’annulation de cette décision ; aussi longtemps qu’il se trouvait à l’étranger par nécessité professionnelle, l’intéressé ne pouvait effectuer des recherches d’emploi dans la région lausannoise. Le courrier de résiliation de son contrat de travail a été produit ; son employeur lui enjoignait de prendre le solde de ses vacances avant le 31 mai 2005.

b) Le service s’est déterminé le 11 novembre 2005 en maintenant sa décision.

D.

Par décision du 16 août 2005, l’office régional a suspendu A.________ dans son droit à l’indemnité à compter du 1er juillet 2005 pendant cinq jours pour recherches d’emploi insuffisantes au mois de juin 2005. L’intéressé a encore été suspendu dans son droit à l’indemnité à compter du 1er août 2005 pendant cinq jours pour recherches d’emploi insuffisantes au mois de juillet 2005.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l’assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [ci-après : OACI]). Ainsi, sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du chômage, c'est-à-dire aussi bien durant le délai de dédit ou durant les derniers mois d'un rapport de travail de durée déterminée que durant la période qui précède la présentation à l'office (DTA 1981 p. 126 ; dans le même sens, voir Tribunal fédéral des assurances, arrêt du 16 septembre 2002, C. 141/02, consid. 3.2, rendue dans la cause PS 2001/0148 ; voir également TA, arrêt du 23 décembre 1997, PS 1997/0320, consid. 2). L’assuré doit donc s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 1987 no 2 p. 41 consid. 1). Cette incombance repose sur le principe de l’obligation de diminuer le dommage à charge de l’assuré, qui doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir afin de réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

b) En l’espèce, le recourant n’a effectué qu’une recherche d’emploi en avril 2005 et aucune en mai 2005. Même si le tribunal doit admettre qu’il n’est nullement aisé de mener en parallèle une activité professionnelle et de rechercher un emploi, il n’en demeure pas moins que les recherches du recourant sont nettement insuffisantes. Après avoir reçu son congé, l’assuré disposait d’un délai de deux mois pour tenter de retrouver du travail. On pouvait attendre de lui une intensification croissante de ses démarches à mesure que l’échéance du chômage se rapprochait. Or, c’est précisément l’inverse qui s’est produit. En outre, le recourant bénéficiait d’un solde de vacances pendant ces deux mois, qui lui permettait de consacrer du temps à la recherche d’un emploi. Il n’a apparemment pas profité de cette opportunité. Enfin, deux décisions relatives à des recherches d’emploi insuffisantes ont été prises à son encontre pour les mois de juin et juillet 2005, alors qu’il ne travaillait plus en qualité de chauffeur-déménageur. Cet élément démontre le manque de motivation du recourant à rechercher un emploi pendant cette période. S’agissant de la quotité de la suspension, elle paraît adéquate. En effet, la faute doit être qualifiée de légère. En fixant la durée de la suspension à six jours, l’office régional n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi du 27 septembre 2005 est maintenue.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2005

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 45 — lu dans la version du 1 juillet 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2006, 1 juillet 2006, 1 octobre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2009, 1 septembre 2009, 1 novembre 2009, 1 décembre 2009, 1 janvier 2010, 1 mars 2010, 1 avril 2010, 1 mai 2010, 1 juin 2010, 1 septembre 2010, 1 octobre 2010, 1 novembre 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2016, 1 janvier 2017, 1 août 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 13 mars 2020, 21 mars 2020, 9 avril 2020, 1 septembre 2020, 1 octobre 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 août 2024, 1 août 2025, 1 novembre 2025, 1 janvier 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 30 — lu dans la version du 1 juillet 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 15 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 61 — lu dans la version du 1 janvier 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.