Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.2005.0308

TA - PS.2005.0308 - 2005-12-15 - X. c/Caisse cantonale de chômage

Rubrum

N° affaire: PS.2005.0308

Autorité / Date décision: TA, 15.12.2005

Juge: RZ

Parties: X. c/Caisse cantonale de chômage

Descripteurs: INDEMNITÉ EN CAS D'INTEMPÉRIES · CALCUL DU DÉLAI · RESTITUTION DU DÉLAI

Références légales: LPGA-41-1

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 décembre 2005

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs

recourante

X.________, p.a. Madame A.________, à 1********

autorité intimée

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

Objet

Indemnité en cas d'intempéries

Recours X.________ à 2******** c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 21 octobre 2005 (indemnités pour cause d'intempéries)

Résumé

L'employé doit faire valoir son droit à l'indemnité pour intempéries dans un délai de trois mois. Le délai court à compter du jour qui suit la fin de la période de décompte. En l'espèce, la demande est tardive. Les conditions d'une retitution du délai ne sont pas remplies en l'occurrence.

Faits

A.

L’association X.________ à 2********, active dans l’économie forestière, a présenté à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse cantonale) une demande d’indemnités en cas d’intempéries, au sens des art. 42ss de la loi fédérale sur l’assurance–chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). La demande, relative à l’interruption du travail survenue en janvier 2005, datée du 15 avril 2005, a été remise à l’office postal de Vallorbe le 4 mai 2005.

Le 21 juin 2005, la Caisse cantonale a déclaré la demande irrecevable, faute d’avoir été présentée dans le délai légal de trois mois fixé à l’art. 47 al. 1 LACI. Le 21 octobre 2005, la Caisse cantonale a rejeté l’opposition formée par X.________ contre cette décision, qu’elle a confirmée.

B.

X.________ a recouru. La Caisse cantonale se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours. L’Office régional de placement ne s’est pas déterminé.

Considérants

1.

a) L’employeur fait valoir son droit à l’indemnité pour intempéries dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte (art. 47 al. 1 LACI). On entend par là un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives (art. 43 al. 4 LACI et 68 de l’ordonnance d’exécution de la LACI, du 31 août 1983 – OACI ; RS 837.02). Le délai pour exercer le droit à l’indemnité commence à courir le jour qui suit la fin de la période de décompte (art. 70 OACI ; cf. ATF 119 V 370). Hormis des exceptions non réalisées en l’espèce, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), s’applique (art. 1 LACI). Le délai qui échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, est reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou à son adresse (art. 39 al. 1 LPGA).

b) La demande litigieuse porte sur des indemnités relatives au mois de janvier 2005. Le délai de trois mois a commencé à courir le 1er février 2005 pour expirer le 30 avril suivant. Comme ce jour-là était un samedi, le terme du délai a été reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 2 mai 2005. Déposé auprès d’un office postal le 4 mai 2005, selon le sceau apposé sur l’enveloppe contenant le formulaire adressé à la Caisse cantonale, la demande a été présentée tardivement au regard de l’art. 47 al. 1 LACI. Partant, elle était irrecevable.

c) La recourante ne le conteste pas. Elle fait cependant valoir que son responsable avait été accablé par un surcroît de travail à fin avril 2005 et que le défaut de versement des indemnités réclamées mettrait son existence en danger.

Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA; cette disposition est analogue à l’art. 24 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 – PA, RS 172.021). La surcharge de travail de la personne à qui incombait la mission de transmettre le formulaire ad hoc (lequel porte en l’occurrence la date du 15 avril 2005, antérieure de deux semaines au terme du délai) ne constitue pas un motif de restitution du délai (cf. la décision du Conseil fédéral du 5 novembre 1980, reproduite in: JAAC 45.7 p. 38; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, n. 4 ad art. 41 LPGA, et les références citées). La solution retenue dans la décision attaquée, conforme à la loi et à la jurisprudence, échappe ainsi à la critique. Les formes procédurales sont nécessaires pour assurer le déroulement de la procédure selon l’égalité de traitement et la sécurité du droit; elles ne procèdent pas d’un formalisme prohibé (cf. ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142, et les arrêts cités ; cf. par exemple l’arrêt rendu le 5 juillet 2004 par le Tribunal fédéral des assurances dans la cause H 93/04, concernant un délai manqué d’un jour).

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 octobre 2005 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2005

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 70 — lu dans la version du 1 juillet 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2006, 1 juillet 2006, 1 octobre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2009, 1 septembre 2009, 1 novembre 2009, 1 décembre 2009, 1 janvier 2010, 1 mars 2010, 1 avril 2010, 1 mai 2010, 1 juin 2010, 1 septembre 2010, 1 octobre 2010, 1 novembre 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2016, 1 janvier 2017, 1 août 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 13 mars 2020, 21 mars 2020, 9 avril 2020, 1 septembre 2020, 1 octobre 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 août 2024, 1 août 2025, 1 novembre 2025, 1 janvier 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 1, Art. 42ss, Art. 43 et Art. 47 — lu dans la version du 1 juillet 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 15 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 38, Art. 39, Art. 40 et Art. 41 — lu dans la version du 1 janvier 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.