Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.2005.0346

TA - PS.2005.0346 - 2006-10-24 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage Comedia, Office régional de placement de Lausanne

Rubrum

N° affaire: PS.2005.0346

Autorité / Date décision: TA, 24.10.2006

Juge: FA

Greffier: YJ

Parties: X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage Comedia, Office régional de placement de Lausanne

Descripteurs: RECHERCHE D'EMPLOI · PREUVE · SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ · FAUTE LÉGÈRE · RETARD INJUSTIFIÉ

Références légales: LACI-17-1, LACI-30-1-c, LACI-30-3, LACI-8-1-g, OACI-26-2bis, OACI-26-3, OACI-45-2-a

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 octobre 2006

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Marc-Henri Stoeckli et Guy Dutoit, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.

Recourant

X.________, à Lausanne

Autorité intimée

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne

Autorités concernées

1.

Caisse de chômage Comedia, à Lausanne

2.

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

Objet

Indemnité de chômage

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 10 novembre 2005 (suspension de 5 jours du droit à l'indemnité pour production tardive des preuves de recherches d'emploi)

Résumé

Une suspension de 5 jours du droit à l'indemnité est justifiée à l'encontre d'un assuré qui a produit ses preuves de recherche d'emploi dans le cadre de la procédure sur opposition seulement.

Faits

A.

Monsieur X.________, né en ********, a été licencié de son poste de rédacteur en chef de "1********" au 31 mai 2005, pour raisons économiques.

Il a sollicité les indemnités de l’assurance-chômage à partir du 1er juin 2005, faisant constater son inactivité professionnelle auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP).

B.

Par lettre du 8 juillet 2005, l’ORP a demandé à X.________ d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas remis ses recherches de travail concernant le mois de juin 2005 dans le délai imparti.

Le 11 juillet 2005, l’intéressé a répondu ce qui suit :

« (…)

Durant mon délai de congé qui courait jusqu’au 31 mai 2005, j’ai mis mon réseau journalistique en résonance. Celui-ci consistait en la plupart des médias romands. Cette démarche qui consistait en près d’une vingtaine de postulations s’est révélée sans succès à ce jour.

Constatant cet échec, et en accord avec mon conseiller Monsieur Y.________, j’ai décidé d’ouvrir mon champ de recherches à d’autres branches professionnelles. Vous imaginez sans peine que ce genre de réorientation ne se fait pas sans un certain investissement en temps et en énergie. En effet, j’ai entrepris de reprendre contact avec un réseau dans le domaine des Organisations non gouvernementales et internationales que je n’avais pas sollicité depuis de nombreuses années. Cependant, ces contacts, ainsi que d’autres notamment dans les relations publiques et la communication, semblent pouvoir déboucher sur des postulations en nombre intéressant que je vous remettrai ce mois encore. Ces démarches ont toutes pour origine des contacts établis durant le mois de juin 2005.

(…) ».

Par décision du 26 juillet 2005, l’ORP a suspendu le droit de X.________ aux indemnités durant cinq jours, à compter du 1er juillet 2005. Il a retenu en substance que l’intéressé n’avait montré aucun effort en matière de recherche d’emploi pour la période litigieuse et avait peut-être manqué de ce fait l’opportunité de conclure un contrat de travail auprès d’un employeur potentiel.

C.

Le 18 août 2005, X.________ a fait opposition à cette décision, concluant à son annulation. Il a indiqué en substance que, durant le mois en question, il avait multiplié les contacts et les rencontres, établi des listes et redoublé d’efforts pour trouver des solutions à son chômage. A cette occasion, il a produit une liste mentionnant neuf personnes travaillant dans l’édition, le journalisme ou les organisations non gouvernementales qu’il avait rencontrées durant le mois de juin 2005 ainsi que deux adresses email par lesquelles il avait proposé ses services.

Par décision du 10 novembre 2005, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition de X.________, retenant qu’en produisant sa liste des contacts en date du 18 août 2005, dans le cadre de son opposition, il avait agit hors des délais prescrits, ce qui justifiait la durée de la suspension infligée.

Le 9 décembre 2005, X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il s’étonne que le Service de l’emploi ait maintenu la décision litigieuse pour un autre motif que celui retenu par l’ORP. Il explique également qu’il n’a pas déposé sa liste de contacts en juillet 2005, parce qu’il attendait le retour de son conseiller ORP, alors en vacances. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

Dans sa réponse du 22 décembre 2005, le Service de l’emploi conclut au rejet du recours.

L’ORP et la Caisse de chômage Comedia ont produit leur dossier, sans formuler d’observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI). Ainsi, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il se doit de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis dans ce sens (art. 17 al. 1er LACI), sous peine de suspension de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1er lit. c LACI).

L'art. 26 OACI prévoit que l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3), qui doit fournir la preuve des efforts qu'il entreprend (al. 2). L'art. 26 al. 2bis OACI précise ce qui suit:

"Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération".

En l’espèce, l’ORP a sanctionné le recourant parce qu’il n’avait pas produit ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de juin 2005. Celui-ci y a toutefois remédié dans le cadre de la procédure sur opposition, par-devant le Service de l’emploi. Ce dernier a maintenu la décision de suspension, au motif qu’il les avait communiquées tardivement. Comme on l’a vu, l’art. 26 al. 2 bis OACI impose au chômeur de présenter ses preuves de recherche d’emploi le 5 du mois suivant chaque période de contrôle. Il est ainsi établi que le recourant a certes finalement déposé les preuves en question, mais de manière tardive, puisque, en même temps seulement que son opposition. Pour expliquer ce retard, il indique que son conseiller ORP était en vacances et que sa remplaçante lui avait dit ne rien comprendre à sa situation. On ne voit toutefois pas en quoi cette circonstance empêchait le recourant de déposer ses preuves de recherche à temps, puisque de toute façon il avait la possibilité d'en discuter avec son conseiller ORP à son retour de vacances. Au demeurant, l’article 26 al. 2 bis OACI permet à l’ORP de ne pas tenir compte des recherches d’emploi remises après le délai accordé pour y donner suite. Or, ce délai n’a précisément pas été respecté par le recourant, qui avait tout loisir de s’y conformer lorsqu’il a répondu à la lettre de l’ORP le 11 juillet 2005, alors même qu’il était averti des conséquences en cas d’absence de recherche d’emploi. Dès lors, une sanction sous forme d’une suspension du droit à l’indemnité est parfaitement justifiée.

3.

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

Le recourant a été suspendu pour une durée de cinq jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de légère. Compte tenu du fait que le recourant connaissait ses obligations puisqu’il avait déjà bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage auparavant, et surtout, qu’il lui avait été expressément demandé de les fournir dans un délai raisonnable, la sanction prononcée, relativement clémente, ne paraît pas disproportionnée.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, du 10 novembre 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2006

La présidente: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 26 et Art. 45 — lu dans la version du 1 octobre 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2009, 1 septembre 2009, 1 novembre 2009, 1 décembre 2009, 1 janvier 2010, 1 mars 2010, 1 avril 2010, 1 mai 2010, 1 juin 2010, 1 septembre 2010, 1 octobre 2010, 1 novembre 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2016, 1 janvier 2017, 1 août 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 13 mars 2020, 21 mars 2020, 9 avril 2020, 1 septembre 2020, 1 octobre 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 août 2024, 1 août 2025, 1 novembre 2025, 1 janvier 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 8, Art. 17 et Art. 30 — lu dans la version du 1 avril 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 15 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 60 — lu dans la version du 1 janvier 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.