Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.2006.0119

TA - PS.2006.0119 - 2007-04-30 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches

Rubrum

N° affaire: PS.2006.0119

Autorité / Date décision: TA, 30.04.2007

Juge: AZ

Greffier: NLZ

Parties: X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches

Descripteurs: PRESTATION D'ASSURANCE INDUE · RESTITUTION DE LA PRESTATION · SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ · EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES

Références légales: LACI-30-1-d, LACI-30-3, OACI-45-1-c

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 avril 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mmes Sophie Rais Pugin et Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

Recourante

X.________, à ********,

Autorité intimée

Caisse cantonale de chômage, 1014 Lausanne

Autorité concernée

Office régional de placement de Payerne-Avenches, 1530 Payerne

Objet

Indemnité de chômage

Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 27 avril 2006 (restitution)

Résumé

Si l'assuré arrive à l'expiration de son droit aux indemnités de chômage au moment de la décision de suspension de ce droit, rendant ainsi impossible l'exécution de la sanction sous forme de suspension, la sanction devra alors être exécutée sous forme de restitution des indemnités versées. La décision en restitution doit cependant être prononcée pendant le délai d'exécution de 6 mois (art. 30 al. 3 LACI) et se limiter au nombre de jours de suspension que l'assuré aurait encore pu subir, s'il était resté au chômage, pendant le délai d'exécution.

Faits

A.

X.________, née le 1********, est titulaire d'un CFC d'employée de commerce depuis juin 2003.

Le 5 décembre 2003, à l'issue d'emplois intérimaires, elle s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi à l'Office régional de placement de Payerne-Avenches (ORP). La Caisse cantonale de chômage (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 5 décembre 2003 au 4 décembre 2005.

B.

Le 18 mai 2005, X.________ a débuté, à temps complet, un stage professionnel auprès de l'Office d'impôt de Payerne. Ce stage lui avait été assigné par l'ORP et devait se poursuivre jusqu'au 17 novembre 2005 (décision de l'ORP du 6 juin 2005).

Le 8 août 2008, X.________ a annulé par téléphone un entretien avec sa conseillère en placement qu'elle avait elle-même demandé quelques jours auparavant. Le procès-verbal de cet entretien téléphonique est ainsi libellé :

"La DE a appelé pour informer qu'elle est malade.

Elle avait demandé ce rdz-vs le 29.07 car selon elle les choses se passent mal avec son chef. Paradoxalement, lors de l'entretien du 26.07, elle avait affirmé que tout était ok. Voir si le déménagement qu'elle avait annoncé en direction de Fribourg ne serait pas la cause ..... réelle, puisqu'elle souhaitait arrêter la mesure pour cette raison."

Le procès-verbal de l'entretien de conseil du 30 août 2005 est rédigé en ces termes :

"RECHERCHES : pas encore apporté RE août mais déjà 2 preuves avec réponses. La possibilité d'être engagée dans la structure où elle effectue son stage lui paraît de moins en moins réaliste vu les problèmes rencontrés avec son sup. Comme je lui avais conseillé, elle a sollicité un entretien avec ce dernier. Il pense qu'elle n'est pas prête pour être engagée comme taxatrice. Quant aux relations, la DE les dit moins tendues depuis l'entretien mais tjrs difficiles pour elle. Un entretien va aussi être programmé avec M. Y.________. La DE me confirme son grand intérêt à être engagée à l'Etat de Vaud, elle espère qu'une autre proposition lui sera faite. D'autre part, vu la situation actuelle, le déménagement n'est plus d'actualité directe. A suivre ....".

Le 9 septembre 2005 au matin, X.________ a quitté son poste de stage à l'Office d'impôt de Payerne. Sa conseillère en placement s'exprime comme suit dans un procès-verbal du 12 septembre 2005 :

"Appris par chef d'office que la DE a abandonné son poste de stage le 09.09 au matin. C'est le responsable de la DE qui a téléphoné pour informer l'ORP.

La DE appelle ce matin pour confirmer. Selon elle, c'est après l'entretien avec M. Y.________ qu'elle a estimé impossible pr elle de poursuivre. Elle n'a pas jugé bon d'attendre et de laisser l'ORP mettre en place un entretien tripartite. Informée qu'elle risque des sanctions, dit être prête à assumer ce risque."

Dans son rapport d'activité du 23 septembre 2005 concernant le stage de X.________, le préposé de l'Office d'impôt de Payerne a notamment exposé que le programme d'activité n'avait pas été respecté, avec ce commentaire : "Nous avons proposé à la prénommée une orientation administrative en lieu et place de la fiscalité proprement dite, ce qu'elle n'a pas accepté.". Il a ajouté que les objectifs n'avaient pas été atteints parce que "Mlle Berchten n'a pas désiré poursuivre son stage soit à Payerne ou un autre office du Nord vaudois (Moudon, Avenches, Yverdon. etc.).".

Invitée par l'ORP à exposer les motifs qui l'avaient conduite à mettre un termes à son stage professionnel sans l'assentiment de l'office, X.________ a répondu ce qui suit le 18 octobre 2005 :

" ...

Suite à des conflits quotidiens avec mon ex-patron, M. Z.________, j'ai effectivement décidé de mettre un terme à mon stage. Mme A.________était au courant de nos différends. M. Z.________ m'a annoncé texto à un entretien que je n'étais pas la bienvenue dans l'Office des Impôts de Payerne et que c'était M. Y.________ (Resp. des Ressources Humaines à Lausanne) qui a voulu me donner une chance. Cela m'a fait comprendre le comportement abusif envers moi de ce Monsieur. En effet, il m'impressionnait, il le savait et en profitait pour m'effrayer. Lors de nos entretiens quasi journaliers, il me dénigrait, me rabaissait et il me dévalorisait, ce qui m'a fait douté de mes capacités professionnelles.

Dès le début de mon stage, MM. Y.________ et Z.________ m'ont dit que j'avais la possibilité de suivre des cours de formation (à Yverdon) dans la taxation afin d'obtenir un contrat d'1 année en tant que «stagiaire en taxation».

Après plusieurs questionnements concernant ces cours de taxation, M. Z.________ m'informait à chaque reprise que j'allais bientôt les commencer mais qu'il fallait attendre. Après mes 3 mois d'essais et n'ayant pas de réponse précise de la part de mon ex-patron, je suis allée voir M. Y.________. Il m'a annoncé qu'il avait engagé quelqu'un d'autre à ma place. C'était prémédité depuis plusieurs semaines, et personne ne m'en a parlé !

Ayant perdu confiance en ces personnes et ayant compris que je n'étais pas la bienvenue chez eux, j'ai quitté l'Office des Impôts à Payerne.

Je tiens à préciser que j'avais un très bon rapport avec mes collègues.

... "

C.

La caisse a versé les indemnités de chômage à l'intéressée jusqu'au 30 novembre 2005 (v. décomptes des 20 octobre, 10 novembre et 2 décembre 2005 concernant les mois de septembre, octobre et novembre 2005 et la lettre de la caisse du 20 mars 2006) bien que son délai-cadre d'indemnisation ne s'achevait que le 4 décembre 2005, car elle avait trouvé un emploi de jeune fille au pair en Suisse allemande à compter de décembre 2005.

D.

Par décision du 14 décembre 2005, l'ORP a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pendant 16 jours à compter du 9 septembre 2005, motif pris qu'en abandonnant la mesure qui lui avait été assignée elle n'avait pas respecté les instructions de l'ORP, seul habilité à décider si une mesure doit être poursuivie ou arrêtée. Cette décision qui n'a pas fait l'objet d'opposition est devenue définitive.

E.

Par décision du 26 janvier 2006, la caisse a réclamé à X.________ la restitution d'indemnités versées à tort par 915 francs 5 centimes.

Le 27 avril 2006 et sur opposition, la caisse a confirmé cette décision.

F.

Contre cette décision, X.________ a interjeté un recours posté le 26 mai 2006. Elle conclut implicitement au rejet de la demande de remboursement eu égard à sa situation financière précaire.

Dans sa réponse du 8 juin 2006, la caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L'ORP a produit son dossier sans formuler d'observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

L'objet du litige porte sur l'obligation de restituer des indemnités de chômage indûment perçues, à l'exclusion d'une éventuelle remise de cette obligation. Dans la mesure où la recourante fait valoir des arguments qui tendraient à l'obtention d'une telle remise, qui n'a pas fait l'objet d'une décision, ils sortent de l'objet du litige et n'ont pas à être pris en considération par le tribunal (v. arrêt TF non publié du 16 août 2005 dans la cause C 11/05 et la référence citée).

3.

Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension (art. 30 al. 3 3ème et 4ème phrase LACI). Ce délai de six mois est un délai d'exécution : la suspension doit être subie pendant ce délai (v. circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage, janvier 2007, ch. D49). La suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (art. 45 al. 1 let. c de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]).

Si l'assuré arrive au bout de ses droits aux indemnités au moment de la décision de suspension rendant ainsi impossible l'exécution de la sanction sous forme de suspension, la sanction devra alors être exécutée sous forme de restitution des indemnités versées. La décision en restitution doit cependant être prononcée pendant le délai d'exécution de six mois et se limiter au nombre de jours de suspension que l'assuré aurait encore pu subir, s'il était resté au chômage, pendant le délai d'exécution (v. circulaire du seco précitée, ch. D50).

4.

En l'espèce, la décision de l'ORP du 14 décembre 2005 prononçant la suspension du droit à l'indemnité de la recourant pendant 16 jours à compter du 9 septembre 2005 est définitive. Cette décision ayant été rendue après que la recourante a mis fin à son chômage, soit le 30 novembre 2005, elle ne pouvait plus être exécutée que sous forme d'une restitution des indemnités versées. La décision de la caisse du 26 janvier 2006 réclamant à la recourante la restitution de 915 francs 5 centimes a été rendue dans le délai d'exécution de six mois qui commençait à courir le 9 septembre 2005 et s'achevait le 8 mars 2006. Par ailleurs, la suspension d'une durée de 16 jours, exécutable sous forme de restitution de 16 indemnité journalières, peut entièrement s'effectuer pendant ledit délai d'exécution. De sorte que la demande de restitution doit être entièrement confirmée.

5.

La recourante conserve la possibilité de déposer une demande de remise dès que la décision de restitution sera exécutoire, demande qui s'exerce aux conditions de l'art. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11).

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 27 avril 2006 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2007

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 45 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 1 avril 2009, 1 septembre 2009, 1 novembre 2009, 1 décembre 2009, 1 janvier 2010, 1 mars 2010, 1 avril 2010, 1 mai 2010, 1 juin 2010, 1 septembre 2010, 1 octobre 2010, 1 novembre 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2016, 1 janvier 2017, 1 août 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 13 mars 2020, 21 mars 2020, 9 avril 2020, 1 septembre 2020, 1 octobre 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 août 2024, 1 août 2025, 1 novembre 2025, 1 janvier 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 30 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 15 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 40 et Art. 95 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 60 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.
  • Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, Art. 4 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2015, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023 et 1 janvier 2024.