Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.2006.0245

CDAP - PS.2006.0245 - 2008-04-21 - X. /Office régional de placement de Nyon, Caisse de chômage Comedia

Rubrum

N° affaire: PS.2006.0245

Autorité / Date décision: CDAP, 21.04.2008

Juge: REB

Greffier: FBM

Parties: X. /Office régional de placement de Nyon, Caisse de chômage Comedia

Descripteurs: SUSPENSION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE · PERTE DE TRAVAIL · FAUTE GRAVE

Références légales: LACI-30-1-a, OACI-44-1-b, OACI-45-3

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 avril 2008

Composition

M. Rémy Balli, président; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

Recourant

X.________, à ********

Autorité intimée

Caisse de chômage Comedia

Autorité concernée

Office régional de placement de Nyon

Objet

Indemnité de chômage

Recours X.________ c/ décision de la Caisse de chômage Comedia du 2 octobre 2006 (suspension du droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours pour avoir résilié son contrat de travail sans être assuré d'un autre emploi)

Résumé

Commet une faute l'assuré qui résilie son contrat de travail sans avoir été assuré d'obtenir un nouvel emploi. On peut attendre de l'assuré qu'il supporte deux mois supplémentaires, soit jusqu'au terme de sa retraite, des conditions de travail dont il se plaint depuis deux ans.

Faits

A.

M. X.________, né le 12 octobre 1941, a travaillé comme conducteur typographe pour le compte de la société Y.________, devenue Z.________ Sàrl, à Froideville, depuis le 1er février 1999. En 2006, son salaire mensuel brut s'élevait à 5'720 francs.

Par lettre remise en main propre le 30 juin 2006, l'intéressé a démissionné au 31 août 2006.

B.

M. X.________ a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er septembre 2006. Sur le formulaire "demande d'indemnités de chômage", il a motivé sa démission par le comportement dénigrant de son employeur.

C.

Par décision du 20 septembre 2006, la Caisse de chômage Comedia (ci-après : la caisse) a suspendu le droit de l'intéressé aux indemnités de chômage durant 31 jours dès le 1er septembre 2006, au motif qu'il avait quitté son emploi sans s'être assuré d'en avoir un autre, prenant délibérément le risque de tomber au chômage et de provoquer l'intervention de l'assurance-chômage.

D.

Le 26 septembre 2006, M. X.________ s'est opposé à cette décision, concluant à son annulation. Il a allégué en substance avoir été contraint de donner sa démission en raison du comportement de son employeur et des conditions de travail, qui lui faisaient courir le risque de subir un « burn out », expliquant avoir connu des problèmes dans son activité depuis 2004 déjà, et avoir tenté en vain de garder son emploi jusqu’à la date de sa retraite, soit le 30 (rect. 12) octobre 2006. Il a également précisé ne pas avoir procédé à des recherches d’emploi avant sa démission, dans la mesure où sa retraite devait intervenir à bref délai.

Par décision du 2 octobre 2006, la caisse a rejeté l'opposition de M. X.________.

E.

Reprenant les arguments déjà exposés à l’appui de son opposition, M. X.________ a recouru contre cette décision le 24 octobre 2006 en concluant à son annulation.

L'autorité intimée et l'ORP ont produit leurs dossiers, sans formuler d'observations.

Par lettre du 28 novembre 2006, l'intéressé a encore précisé ne pas avoir produit de certificat médical car il pensait pouvoir travailler jusqu'à l'âge de la retraite et avoir finalement choisi de démissionner avant d’être contraint de consulter un médecin pour faire constater la dégradation de son état de santé.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 lit. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]). Les circonstances permettant d’admettre que cette disposition s’applique doivent être appréciées de manière restrictive. Un mauvais climat de travail ou des relations tendues avec les supérieurs ou les collègues ne suffit pas pour justifier l’abandon d’un emploi ; celui qui agit de la sorte, sans motif légitime, s’expose à des sanctions. Il en va de même pour celui qui, s’estimant victime de harcèlement (« mobbing »), quitte son poste avant d’en avoir trouvé un autre. Il incombe à l’employé confronté à une telle situation de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter ses droits par son employeur, quitte à demander un soutien extérieur (syndicat, inspection du travail, etc.) ou saisir les autorités judiciaires (cf. en dernier lieu les arrêts PS.2005.0218 du 23 novembre 2005; PS.2004.0269 du 27 avril 2005, consid. 3d ; PS.2004.0069 du 27 avril 2005, consid. 3d, et les références citées; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 185/04 du 12 avril 2005, consid. 3.2; C 8/04 non publié du 5 avril 2004 et C 128/02 du 30 avril 2003). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le seco), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précise également que si l’assuré invoque des problèmes de santé, il doit les prouver par un certificat médical (Circulaire relative à l’indemnité de chômage IC 2003, D25), mais on ne peut exiger du travailleur qu’il conserve son emploi lorsque de justes motifs au sens des art. 337 et ss CO justifient une résiliation immédiate du rapport de travail (Circulaire IC 2003, D26).

3.

La seule question à trancher est celle de savoir si, eu égard aux circonstances de l’espèce, on pouvait exiger du recourant qu'il ne se départisse pas du contrat avant d'en avoir conclu un autre, respectivement avant le terme de la retraite.

Le recourant a résilié son contrat le 20 juin 2006 pour le 31 août 2006 au motif que les conditions de travail devenaient insupportables au point de lui faire courir le risque d'un "burn out". En regard de la jurisprudence citée plus haut et des directives du Seco, ces explications ne sauraient toutefois justifier l'application de l'art. 44 al. 1 lit. b OACI. Au demeurant, elles ne sont étayées par aucun pièce au dossier (par exemple certificat médical), la lettre de congé ne donnant par ailleurs aucun motif de résiliation. Au surplus, même en admettant que les conditions de travail n'étaient pas optimales, on pouvait raisonnablement exiger du recourant qu'il conservât son emploi deux mois supplémentaires, soit jusqu'au terme de sa retraite le 12 octobre 2006, dans la mesure où il supportait déjà ces conditions depuis 2004, selon ses propres déclarations.

4.

Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).

Force est d'admettre que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant une faute grave à l'encontre du recourant et en lui infligeant une suspension de 31 jours. Le tribunal relèvera au surplus que l'autorité intimée a même fait preuve de clémence dès lors qu'elle aurait pu déclarer l'assuré inapte au placement, compte tenu de sa disponibilité résiduelle de deux mois avant sa retraite.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue par la Caisse de chômage Comedia le 2 octobre 2006 est confirmée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 21 avril 2008

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 44 et Art. 45 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2009, 1 septembre 2009, 1 novembre 2009, 1 décembre 2009, 1 janvier 2010, 1 mars 2010, 1 avril 2010, 1 mai 2010, 1 juin 2010, 1 septembre 2010, 1 octobre 2010, 1 novembre 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2016, 1 janvier 2017, 1 août 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 13 mars 2020, 21 mars 2020, 9 avril 2020, 1 septembre 2020, 1 octobre 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 août 2024, 1 août 2025, 1 novembre 2025, 1 janvier 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 337 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 30 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 60 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.