Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.2019.0047

CDAP - PS.2019.0047 - 2019-08-20 - A.________, B.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 août 2019

Composition

M. Alex Dépraz, président.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

Autorité intimée

Directeur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne

Autorité concernée

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne

Objet

Aide d'urgence

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur opposition du Directeur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants du 7 août 2019 (aide d'urgence)

Faits

- vu la décision du Service de la population du 27 mai 2019 d'octroi d'aide d'urgence à A.________ ainsi qu'à B.________ et à leurs enfants C.________, D.________, E.________ et F.________,

- vu la décision sur opposition du 7 août 2019 du Directeur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) rejetant l'opposition des prénommés à la décision du 12 juillet 2019 du responsable de l'entité Placement de l'EVAM refusant leur transfert dans un autre foyer que celui de Leysin,

- vu le recours formé le 17 août 2019 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.________ et B.________ contre cette décision aux termes duquel ils concluent en substance à ce qu'un logement plus grand leur soit attribué,

Considérants

- que, selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

- que, selon l'art. 73 al. 1 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21), les décisions sur opposition rendues par le directeur de l'EVAM peuvent faire l'objet d'un recours au département,

- qu'il résulte de ce qui précède que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'est pas compétente pour connaître du recours contre la décision sur opposition du 7 août 2019,

- que la cause doit être transmise au Département de l'économie, de l'innovation et du sport comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD),

- que le recours est manifestement irrecevable,

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

La cause est transmise au Département de l'économie, de l'innovation et du sport comme objet de sa compétence.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2019

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022 et 1 juillet 2025.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 7, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 92, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.