A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
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Autorité intimée
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), unité juridique, à Lausanne,
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Autorité concernée
Centre social régional Riviera, site de Vevey.
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Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ la décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 10 février 2021 (remboursement d'un montant de Fr. 18'120.70 indûment perçu).
Faits
A.
A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), né le ******** 1982, a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI) du 1er août 2010 au 30 avril 2017, puis à nouveau dès le 1er février 2018 jusqu’au 3 juin 2019, date à laquelle il a trouvé un emploi. Le 9 mai 2018, il a fait l'objet d'une dénonciation anonyme au Centre social régional de la Riviera (ci-après: CSR ou autorité de première instance), selon laquelle le changement d'adresse de sa concubine était fictif et alléguant qu'il travaillait régulièrement au noir. A la suite de cette dénonciation, le CSR a fait une demande d'enquête le 24 mai 2018, dans laquelle il était indiqué que l'intéressé était soupçonné de dissimulation de domiciliation, de détournement du RI et de violation de l'obligation de renseigner.
L’enquête a débuté le 30 mai 2018. Selon le rapport d'enquête du 24 janvier 2019, des renseignements ont été pris auprès de plusieurs établissements bancaires, dont il est ressorti que l'intéressé avait possédé un compte privé (n° ********) auprès de la banque Raiffeisen, ouvert le 18 mai 2010 et clos le 16 août 2010, qu’il n'avait pas déclaré au CSR. Un montant de 17'677 fr. 40 avait été crédité sur ce compte le 13 août 2010 sous l'intitulé "Crédit d'activités culturelles". Il ressort en outre du rapport d'enquête que le compte avait été bouclé le 16 août 2010 avec un solde final de 19'012 fr. 30.
L’intéressé a été entendu le 14 août 2018 dans le cadre de l'enquête. Il a expliqué que les 19'012 fr. 30 précités avaient servi à payer les factures liées à sa participation, avec son frère, B.________, au ********, durant lequel ils avaient tenu un stand de vente de merguez du 13 au 15 mai 2010 (frais liés à la location de la place et du matériel nécessaires à la tenue du stand, salaires, etc). L'enquêteur lui a dès lors demandé de fournir des justificatifs concernant ces factures, ce à quoi l'intéressé a répondu qu'il essayerait mais que cela serait difficile. Le rapport d'enquête précisait encore que A.________ avait expliqué qu'il avait parlé de ce festival et des factures à payer lors de son 1er entretien au CSR Riviera le 16 août 2010, mais que l'enquêteur n'avait rien trouvé qui le confirmait.
Dans le rapport d’enquête, il était relevé que l'intéressé avait évoqué l'existence de son compte auprès de la BCV (n° ********) sur lequel se trouvait la somme de 5'164 fr. 97 le 1er août 2010, mais pas le compte auprès de la Raiffeisen précité, comme en témoignait une déclaration de fortune datée du 14 août 2010 signée par l'intéressé. L’enquêteur relevait encore que l’intéressé avait clos son compte auprès de la Raiffeisen le jour même de son premier entretien au CSR, soit le 16 août 2010. Il était encore relevé que l'intéressé n'avait pas fourni les justificatifs qui avaient été évoqués lors de l'entretien du 14 août 2018. Il ressort également du rapport d'enquête que lors de cet entretien, ce dernier avait exposé qu'une des raisons de sa séparation d’avec sa compagne, Mme C.________ était leur situation financière qui était devenue difficile, dès lors que cette dernière devait l’assumer aux yeux du CSR. Il s'était agit de la "goutte" de trop pour le couple. En définitive le rapport d'enquête concluait que l'enquête n'avait pas mis en évidence une dissimulation de la composition du ménage, mais qu'en revanche, une dissimulation d'éléments de fortune était établie dès lors que l'intéressé avait perçu la somme de 17'677 fr. 40 le 13 août 2010 sur le compte Raiffeisen précité, non déclaré au CSR, durant une période où il avait perçu le RI. Il était encore relevé que l'intéressé n'avait pas été en mesure de fournir quelque justificatif que ce soit en lien avec cette somme, malgré qu'il avait été invité à le faire lors de l’entretien du 14 août 2018.
Dans un courrier du 5 mars 2019, le CSR a transmis le rapport d'enquête à A.________, lui octroyant un délai pour se déterminer à cet égard. Le CSR a encore indiqué que vu les conclusions de ce rapport dont il ressortait en particulier qu'un montant de 17'766 fr. 40 avait été crédité sur le compte de l’intéressé auprès de la Raiffeisen le 13 août 2010, il s'apprêtait à rendre une décision de restitution.
L'intéressé s'est déterminé par lettre du 21 mars 2019, dans laquelle il a déclaré que le compte Raiffeisen n° ******** avait été ouvert à son nom uniquement pour déposer l'argent encaissé durant le festival afin de pouvoir régler les factures en lien avec cette activité. Il a exposé qu'il n'avait pas retrouvé ces factures à son domicile, de sorte qu’il s'était adressé aux fournisseurs de l'époque dont seulement certains avaient pu lui fournir des duplicatas. Il a ainsi produit une facture pour un montant de 8'768 fr. 65 établie le 15 mai 2010 par D.________ et une autre facture d'un montant de 1'484 fr. 90 établie le 19 mai 2010 par E.________, toutes deux adressées à ********, au nom de B.________, ainsi qu'un courriel de l'entreprise F.________ du 19 mars 2019 indiquant à A.________ qu'elle n'était pas en mesure de lui fournir un duplicata de factures de 2010 car le système informatique de l'entreprise avait changé. A.________ a néanmoins indiqué que le montant facturé par cette entreprise s'élevait à 6'000 francs. Il a encore expliqué qu'ils avaient acheté pour environ 1'500 fr. de marchandise chez G.________ et versé 1'200 fr. aux bénévoles qui les avaient aidés. En définitive, l'intéressé estimait que le montant total des frais liés à la tenue du stand durant le festival s'élevait à 18'953 fr. 55. Il a encore exposé que les factures avaient été payées trois mois après la fin du festival car l'établissement du bilan de l'activité avait pris du temps. Il a précisé qu’il avait demandé le RI, constatant que cette activité ne menait nulle part. Il s'est encore excusé de n'avoir pas fourni les pièces justificatives demandées par le RI plus tôt.
Par décision du 7 mai 2019, notifiée le 12 juillet 2019, le CSR a réduit le forfait d'entretien et d'intégration de l'intéressé, par une réduction de 25% de l'aide mensuelle jusqu'à hauteur d'un montant de 17'813 fr. 95, montant dont il s'était dessaisi en août 2010, mais au maximum durant 5 ans. Le CSR a en effet considéré que sa fortune au moment de l'ouverture du droit au RI en août 2010, s'était élevée à 21'813 fr. 95 (compte Raiffeisen: 19'012 fr. 30 et compte BCV: 2'801 fr. 67), dont il fallait déduire la limite de fortune prévue dans son cas, à savoir 4'000 francs.
A.________ a recouru contre cette décision le 6 août 2019 devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) en concluant à son annulation. Il a répété qu'étant en charge de la trésorerie de l'activité en lien avec la tenue du stand au festival ********, il avait ouvert un compte à la banque Raiffeisen. Il a exposé qu'il avait dans un premier temps, en mai et juin 2010, déposé certains montants sur ce compte, provenant de la monnaie générée par l'activité puis en avait retiré une partie pour effectuer des paiement urgents à certains fournisseurs. Il a ajouté qu'après ces opérations, il était resté en caisse la somme de 17'677 fr. 40 pour le bouclement de l'activité et le paiement des créanciers restant, mais qu’il n’était plus en mesure de fournir toutes les preuves de ces paiements relevant que la pratique commerciale courante consistait à conserver les récépissés de paiements pendant 5 ans. Il a encore exposé qu'il y avait eu une discorde entre son frère et lui car ce dernier ne lui avait pas remis toutes les factures des fournisseurs après la fin du festival et qu'il lui avait donc été impossible de boucler les compte et de savoir quel bénéfice ils avaient retiré de cette activité. Son frère voulait faire patienter les fournisseurs et utiliser la somme de 17'677 fr. 40 pour d'autres projets, alors que lui voulait régler les factures des fournisseurs qui restaient à payer. A.________ a exposé qu'il avait finalement décidé de déposer cette somme sur le compte Raiffeisen le 13 août 2010 afin d'éviter que les fonds soient utilisés à d'autres fins que le paiement des fournisseurs et qu’il avait finalement réglé les factures encore dues le 16 août 2010, après quoi il était resté un bénéfice de 1'500 fr. pour chacun des frères. En définitive, il arguait qu'il n'était pas propriétaire des fonds sur le compte Raiffeisen, mais qu’il n’en avait été que le dépositaire, puisque l'argent en question était lié à l'activité déployée lors du festival. Il a joint à son recours un extrait du 16 août 2010 relatif au bouclement du compte auprès de la Raiffeisen faisant état d'un montant de 19’012 fr. 30 le jour du bouclement, qui a la teneur suivante:
Dans un courrier du 23 décembre 2020, la DGCS a fait savoir à A.________ que la décision à rendre pouvait aboutir à une reformatio in pejus, lui demandant dès lors s'il souhaitait maintenir son recours.
Sur demande de la DGCS, le CSR a produit le 8 janvier 2021 les annexes au rapport d'enquête du 24 janvier 2019, dont notamment la déclaration de fortune complétée et signée par A.________ le 14 août 2010. Dans ce document, l'intéressé déclarait posséder un compte auprès de la BCV (n°********) et ne pas posséder d’autres éléments de fortune.
Par courrier du 12 janvier 2021, A.________ a répondu à la DGCS qu'il maintenait son recours.
B.
Par décision sur recours du 10 février 2021, la DGCS a rejeté le recours, et réformé la décision du CSR, en ce sens que A.________ est tenu à restitution d'un montant de 18'120 fr. 70 à titre de prestations indûment perçues, ce qui représentait les prestations de RI qu’il avait touchées entre les mois d’août 2010 et d’octobre 2011. En substance, la DGCS a retenu que l’intéressé avait dissimulé l’existence d’un montant de fortune de 19'012 fr. 30 déposé jusqu’au 16 août 2010 sur son compte non déclaré auprès de la banque Raiffeisen, montant auquel il fallait ajouter le solde de son compte BCV au 31 août 2010, soit 2'801 fr. 67. Au total ses actifs mobilisables, soit l’addition de ces deux montants auxquels il fallait déduire 4'000 à titre de limite de fortune, s’étaient donc élevés à 17'813 fr. 95. La DGCS considérait qu’avec cette somme, l’intéressé aurait pu surmonter son indigence pendant la période d’août 2010 à octobre 2011 précitée au cours de laquelle il avait perçu l’aide sociale. La DGCS précisait qu’il s’agissait d’une dissimulation de fortune et non d’un dessaisissement comme l’avait retenu l’autorité de première instance. Elle a considéré que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable qu’au moment du dépôt de sa demande de prestations au RI en août 2010, il n’était plus en possession des 17'677 fr. 40 crédités le 13 août 2010 sur son compte auprès de la Raiffeisen dès lors qu’il n’avait effectué aucun paiement bancaire entre le 13 et le 16 août 2010, date à laquelle le compte avait été bouclé avec un solde positif de 19'012 fr. 30. La DGCS ajoutait qu’au demeurant, rien au dossier n’indiquait que des factures pour un montant de 18’953 fr. 55 existaient, ni même que ce montant avait bien été payé. Force était donc de constater qu’une opacité subsistait sur la consommation intégrale du dépassement de fortune dont l’intéressé disposait en août 2010, de sorte qu’il devait être admis que sa fortune dépassait la limite prévue à l’art. 18 al. 1 RLASV et que les prestations versées pendant la période précitée étaient indues. La DGCS a ajouté que les conditions d’une reformatio in pejus étaient réunies.
C.
Par acte du 3 mars 2021, A.________ a déposé un recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à son annulation. Il répète ses explications contenues dans son recours du 6 août 2019 contre la décision de l’autorité de première instance, précisant qu’il avait payé par la poste le 16 août 2010 les factures encore dues en lien avec l’activité au festival ********, activité dont il était ressorti un bénéfice de 1'500 fr. par personne, ce qui lui avait permis de régler ses factures courantes, dont son loyer. Il ajoute que huit ans après cette activité, il n’est plus en mesure de fournir toutes les preuves des paiements, la pratique courante pour garder les récépissés de paiements étant de 5 ans. Il expose encore qu’il s’était inscrit au RI le jour du bouclement de comptes du festival – ce qui lui était reproché par les autorités administratives – car ce bouclement lui avait prouvé que cette activité ne permettait pas de générer un bénéfice lui permettant de « sortir la tête de l’eau ». Il fait valoir que si une somme de près de 19'000 francs était « tombée du ciel », il n’aurait pas eu besoin de l’aide du RI. Il répète que ce montant était le résultat du festival avant le paiement de tous les fournisseurs et qu’il n’en avait été que le dépositaire, ajoutant qu’il n’avait que sa bonne foi pour prouver ses dires.
Dans sa réponse du 18 mars 2021, la DGCS conclut au rejet du recours.
Le CSR conclut également au rejet du recours dans sa réponse du 17 mars 2021.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans les trente jours suivant la décision sujette à recours, le recours est intervenu en temps utile (cf. art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (cf. art. 79 LPA-VD notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que la DGCS réclame à A.________ la restitution d’un montant de RI de 18'120 fr. 70 au motif que ces prestations auraient été indûment versées.
a) La loi cantonale vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière - qui est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV) - est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV).
La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). L’art. 26 al. 1 du règlement d’application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise qu’après déduction de la franchise (cf. art. 25 RLASV), le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI. L'art. 26 al. 2 RLASV prévoit une liste non exhaustive de ce que comprennent les ressources du requérant portées en déduction du montant alloué au titre du RI. En font notamment partie les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant (art. 26 al. 2 let. a RLASV). Pour sa part, l'art. 27 RLASV précise que ne font pas partie des ressources soumises à déduction certaines allocations.
De plus, l’art. 32 LASV, dont le titre marginal est « limites de fortune », prévoit que la prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la CSIAS. A cet égard, l’art. 18 al. 1 RLASV précise que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir 4'000 fr. pour une personne seule. Sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux et les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (art. 19 al. 1 RLASV).
b) L'art. 38 LASV, qui prévoit une obligation de renseigner à charge de la personne requérante, est libellé en ces termes:
1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.
4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.
(...)
De plus, l’art. 40 LASV retient que la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
Les art. 38 et 40 LASV posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. L’art. 38 LASV est complété par l’art. 29 RLASV. Il n'appartient pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées; cf. CDAP PS.2018.0010 du 22 novembre 2018 consid. 2b).
c) En vertu de l’art. 41 al. 1 LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).
L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (art. 44 LASV)
3.
a) En l’occurrence, dans le cadre de l’enquête administrative mise en œuvre à l’encontre du recourant, il a été constaté que ce dernier n’avait pas déclaré le compte bancaire n° ******** dont il était titulaire auprès de la Raiffeisen et qu’il a clôturé le 16 août 2010, soit le jour de son premier entretien au CSR, avec un solde positif de 19'012 fr. 30. La DGCS considère que ce montant est une dissimulation de fortune qui, ajoutée à ses autres ressources (solde de son compte BCV au 31 août 2010: 2'801 fr. 67) et compte tenu de la limite de fortune de 4'000 fr (art. 18 al. 1 RLASV), aurait permis au recourant de vivre durant la période d’août 2010 à octobre 2011, de sorte que les prestations de RI versées durant cette période, totalisant un montant de 18'120 fr. 70, doivent être restituées.
Le recourant pour sa part fait essentiellement valoir que le solde positif du compte en question après sa clôture, montant qui ne lui appartenait pas, mais dont il n’était que le dépositaire, avait servi à régler par la poste, le 16 août 2010, les dernières factures en lien avec la tenue du stand au festival, selon le décompte suivant : facture D.________ (8'768 fr. 65) + facture E.________ (1'484 fr. 90) + facture F.________ (environ 6'000 fr.) + facture G.________ (environ 1'500 francs). Il ajoute qu’il en est résulté un bénéfice de 1'500 fr. par personne (son frère et lui).
Or, si le recourant a produit deux duplicatas de factures établies par les entreprises D.________ et E.________, cela ne prouve pas encore qu’il a effectivement payé les montants en cause avec l’argent de son compte auprès de la Raiffeisen. Il en va de même des autres montants dont il allègue s’être acquitté (6'000 fr. à l’entreprise F.________ et environ 1'500 fr. chez G.________), pour lesquels il n’a pas non plus été en mesure de fournir de récépissés de paiement. En ce qui concerne l’extrait de compte auprès de la Raiffeisen présent au dossier, celui-ci prouve seulement qu’un solde positif existait lors de la clôture de ce compte le 16 août 2010 (soit 19'012 fr. 30), mais pas que ce solde a bel et bien servi à régler des factures liées à l’activité déployée au festival ********. Par ailleurs, le recourant ne fournit pas de comptabilité qui permettrait d’étayer ses dires. En définitive, les éléments apportés par le recourant ne suffisent pas à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il a effectivement utilisé le solde de son compte auprès de la banque Raiffeisen pour régler des factures liées audit festival et qu’il ne disposait par conséquent plus de cette somme dans sa fortune au moment sa demande d’aide sociale. Son besoin d’aide au moment de son inscription au RI en août 2010 n’est donc pas établi à satisfaction de droit. C’est par conséquent à juste titre que la DGCS a retenu que les prestations de RI versées pour la période d’août 2010 à octobre 2011 pour un total de 18'120 fr. 70, montant non contesté par le recourant, l’ont été indûment.
4.
Il y a encore lieu d’examiner si le recourant doit restituer les prestations indûment perçues. Singulièrement se pose la question de sa bonne foi (cf. art. 41 al. 1 let. a LASV).
a) En vertu de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 312). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités; TF 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 4).
Dans le domaine des assurances sociales, l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA; RS.830.1), qui prévoit une disposition similaire à l'art. 41 let. a LASV, prévoit ce qui suit:
Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 LPGA, qui peut être appliquée par analogie au cas d'espèce (cf. CDAP PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 4a) l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer − comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner − sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s. avec les renvois). Il y a négligence grave lorsqu’un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181; Sylvie Pétremand, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, ch. 63 ss ad art. 25) (cf. TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).
b) En l’occurrence, le recourant se prévaut de sa bonne foi en exposant notamment qu’il s’est inscrit au RI le jour où il a fermé son compte à la Raiffeisen, car c’est à ce moment qu’il a bouclé les comptes du festival, ce qui lui a permis de réaliser que cette activité ne lui permettait pas de générer un bénéfice suffisant pour gagner sa vie. Il ajoute qu’il n’était que le dépositaire de la somme qui se trouvait sur le compte à la Raiffeisen, puisque cette somme représentait le résultat de l’activité du festival avant le paiement de tous les fournisseurs.
D’une part, comme déjà constaté, on ne peut pas considérer que le recourant a prouvé qu’il a effectivement utilisé le solde positif après clôture du compte à la Raiffeisen pour le paiement de factures encore en souffrance liées à l’activité déployée au festival ********. D’autre part, lors de sa demande de prestations de RI, il a complété un formulaire de « déclaration de fortune relative à l’obligation de renseigner » dans lequel il n’a pas mentionné l’existence de ce compte, alors même que ce formulaire indiquait expressément: "Les soussignés certifient avoir fourni des renseignements complets et véridiques quant aux personnes et/ou établissements qui détiennent leurs avoirs, avec lesquels ils ont contracté ou qui leur octroient des prestations". Compte tenu de cette mention, le recourant ne pouvait pas ignorer qu’il devait signaler tous les comptes bancaires dont il était titulaire, quand bien même il n’en était, selon ses dires, que le dépositaire. S’il avait un doute quant à savoir s’il devait déclarer le compte auprès de la Raiffeisen, on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il demande au CSR si une telle déclaration était nécessaire. En omettant de signaler l’existence de ce compte, il a fait preuve d’une négligence grave. Dès lors, la bonne foi du recourant ne peut pas être retenue, de sorte que c’est à bon droit que la DGCS lui a réclamé le remboursement des prestations d’aide sociale indûment obtenues.
Enfin, le recourant ne peut tirer aucun argument du fait que la dissimulation de fortune qui lui est reprochée remonte à huit ans et qu’il n’est plus en possession des récépissés de paiement dès lors que la pratique courante serait de les conserver durant cinq ans. En effet, il y a lieu de tenir compte à cet égard du fait que le délai de prescription pour le remboursement des prestations d’aide sociale est de dix ans (art. 44 LASV) et que ce délai est en l’occurrence respecté.
5.
Il convient encore de vérifier si c’est à juste titre que l’autorité intimée a procédé à une reformatio in pejus de la décision de l’autorité de première instance.
a) Selon l’art. 89 LPA-VD, applicable notamment au recours administratif, l'autorité n'est pas liée par les conclusions des parties (al. 1). Elle peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment du recourant (al. 2). Dans ce dernier cas, elle l'en informe et lui impartit un délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 3).
En d’autres termes, cette disposition permet à l’autorité de recours de procéder à une reformatio in pejus, mais n’en fait pas une obligation absolue, si bien qu’elle dispose d’un certain pouvoir d’appréciation dont l’exercice doit tenir compte de l’intérêt public au respect du droit objectif et du principe de la proportionnalité. Ainsi, les autorités cantonales de recours ne doivent procéder à une correction que si la décision concernée est manifestement erronée et si la correction est importante. Par ailleurs, la correction entreprise d’office ne peut pas non plus porter sur des questions d’appréciation, mais seulement sur des violations du droit ou des erreurs de fait qui sont manifestes (CDAP PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 7; GE.2010.0088 du 1er septembre 2011 consid. 6b; FI.2009.0129 du 2 février 2011 consid. 8a).
b) En l’occurrence, la DGCS a informé le recourant par courrier du 23 décembre 2020 du fait qu’elle envisageait de réformer en sa défaveur la décision du CSR, dès lors que cette autorité avait à tort considéré qu’il s’était dessaisi en août 2010 du solde positif de son compte auprès de la Raiffeisen et qu’il fallait réduire son forfait d’entretien et d’intégration jusqu’à hauteur du montant dessaisi mais au maximum durant cinq ans, ce qui correspondait à un remboursement plafonné à 16'650 francs. En effet, selon la DGCS, le recourant ne s’était pas dessaisi de l’argent du compte, mais l’avait dissimulé, de sorte qu’il devait être intégralement remboursé, que l’intéressé soit ou non encore au bénéfice du revenu d’insertion, ce dernier s’exposant ainsi à un remboursement plus élevé. L’autorité intimée a précisé que contrairement à ce qui prévalait en cas de dessaisissement, la restitution des prestations indûment versées en cas de dissimulation de fortune pouvait être revendiquée même si le recourant n’était plus au bénéfice des prestations du revenu d’insertion, ce qui paraissait être son cas. La DGCS a enfin imparti au recourant un délai pour qu’il puisse se déterminer sur ces éléments et en particulier sur le point de savoir s’il maintenait ou non son recours.
Il découle de ces éléments que la DGCS a dûment informé le recourant qu’en maintenant son recours, il s’exposait à une reformatio in pejus et lui a donné l’occasion de se déterminer ou de retirer son recours, conformément à l’art. 89 al. 3 LPA-VD. Le recourant a pour sa part répondu, le 12 janvier 2021, qu’il maintenait son recours et attendait la décision de la DGCS, répétant les arguments développés jusqu’ici.
c) Reste à examiner si les autres conditions d’une reformatio in pejus sont réunies, à savoir si la décision du CSR est manifestement erronée et si la correction est importante (cf. consid. 5 a).
aa) Selon l’art. 35 LASV, celui qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des prestations réduites (al. 1). Si le dessaisissement a lieu pendant la période durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront être soit supprimées soit réduites (al. 2). L’art. 33 RLASV définit le dessaisissement de la manière suivante : « se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Enfin, selon l’art. 35 RLASV, lorsque le dessaisissement n'est pas réversible, l'autorité d'application réduit de 25% le forfait pour une durée fixée en fonction du montant du dessaisissement mais au maximum pour cinq ans.
Le ch. 1.2.3.2 de la directive émise par le Département de la santé et de l’action sociale, intitulée Revenu d’insertion, Normes, version en vigueur depuis le 1er octobre 2018 (disponible à l’adresse suivante : https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dsas/spas/fichiers_pdf/Normes_RI_2018_v2_01.10.2018.pdf), donne comme exemple d’un dessaisissement le cas où une personne donne un immeuble à ses enfants. Il précise que ne se dessaisit pas la personne qui paie un arriéré d’impôt ou qui fait l’acquisition d’un bien.
bb) En l’occurrence, aucun élément du dossier ne permet de penser que le recourant s’est dessaisi, au sens où l’entendent les articles précités, du solde de son compte auprès de la Raiffeisen après son bouclement. C’est donc à juste titre que la DGCS a retenu que la décision du CSR était manifestement erronée sur ce point, et qu’il s’agissait en réalité d’une dissimulation d’éléments de fortune au sens des art. 32 LASV et 18 al. 1 RLASV, soumise à remboursement au sens de l’art. 41 al. 1 let. a LASV. Quant à la question de savoir si la rectification de la décision est importante, on peut également confirmer l’analyse de l’autorité intimée, dans la mesure où la différence entre le montant du remboursement retenu par le CSR (correspondant au maximum à un montant plafonné à 16'650 francs) et le montant soumis à restitution calculé par la DGCS (18'120 fr. 70), soit 1’470 fr. 70, n’est pas minime (cf. CDAP PS.2015.0112 du 13 mai 2005 consid. 7c).
6.
Vu ce qui précède, les griefs du recourant sont mal fondés, de sorte que le recours est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Le recourant qui n’obtient pas gain de cause et n’est pas représenté par un mandataire professionnel, n’a pas le droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 février 2021 par la Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2021
Le président: La greffière :