Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.2023.0041

CDAP - PS.2023.0041 - 2023-07-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juillet 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à ********,

Autorité intimée

Service de la population, à Lausanne.

Objet

Aide d'urgence

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 23 mai 2023 (aide d'urgence pour la période du 23 mai 2023 au 22 août 2023).

Faits

- vu l’entrée en Suisse de A.________ (ci-après: l’intéressé ou le recourant), ressortissant d’Iraq, le ******** 2015,

- vu la demande d’asile déposée par l’intéressé,

- vu le rejet ou la non-entrée en matière par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), de cette demande,

- vu le prononcé de renvoi de l’intéressé, entré en force,

- vu la décision du Service de la population (SPOP) octroyant à l’intéressé des prestations d’aide d’urgence, pour la période du 23 mai au 22 août 2023,

- vu le recours dont l’intéressé a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 26 mai 2023, contre cette décision, en demandant le réexamen de sa demande d’asile, afin qu’il puisse obtenir un statut légal en Suisse,

- vu l’avis du juge instructeur, du 1er juin 2023, informant l’intéressé que cette conclusion sortait du cadre de la décision attaquée, et lui semblait irrecevable, vu l’art. 79 al. 1, 1ère phrase, de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), d’une part, et que les décisions en matière d'asile relevant exclusivement de la compétence du SEM, donc de la Confédération et non du canton, le recours lui semblait irrecevable pour ce motif également, d’autre part,

- vu le bref délai de cinq jours imparti à l’intéressé pour indiquer au tribunal si, au vu de ce qui précède, il retirait son recours ou le maintenait,

- vu le retour au greffe du pli recommandé contenant l’avis du 1er juin 2023,

- vu le nouvel envoi à l’intéressé, le 16 juin 2023, de l’avis du 1er juin 2023,

- vu l’absence de réponse,

- considérant qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

- qu’à teneur de l’art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée,

- que, conformément à l’art. 82 LPA-VD, le Tribunal peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

- que dans ces cas, il rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),

- qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique, notamment, sur les recours manifestement irrecevables, vu l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

- qu’en l’espèce, la décision attaquée a été prise par le SPOP, autorité intimée, conformément à l’art. 6 al. 3 de la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21),

- qu’au vu de son statut actuel, le recourant, requérant d’asile débouté, ne peut en effet prétendre qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et à l'art. 49 al. 1 LARA,

- qu’il ressort toutefois de ses explications que le recourant ne critique pas l’octroi de l’aide d’urgence qui lui a été octroyée par le SPOP,

- qu’il requiert en revanche le nouvel examen de sa demande d’asile,

- que la compétence d’octroyer ou refuser l’asile, ainsi que de renvoyer un requérant de Suisse, incombe exclusivement au SEM, autorité fédérale, vu l’art. 6a al. 1 LAsi,

- que la procédure d’asile a un caractère exclusif, le requérant ne pouvant pas engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire (cf. art. 14 al. 1 LAsi),

- que la compétence de connaître d’une demande de nouvel examen de refus de l’asile échappe dès lors aux autorités cantonales,

- qu’il appartiendra au recourant, le cas échéant, de saisir le SEM d’une demande de nouvel examen de sa décision de refus de l’asile ou de non-entrée en matière sur sa demande d’asile,

- que le Tribunal ne peut, dans ces conditions, entrer en matière sur le recours,

- que le recours est manifestement irrecevable,

- qu’il sera statué sans frais, ni dépens (cf. art. 49 al. 1, 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2023

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 6a, Art. 14 et Art. 82 — lu dans la version du 22 novembre 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • LOI sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, Art. 6 et Art. 49 — lu dans la version du 1 janvier 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2025.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49, Art. 50, Art. 55, Art. 82, Art. 91, Art. 92, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.