Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A.________/Le Responsable du Foyer de ******** de l'Etablissement vaudois d'accueil, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 février 2026

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Le Responsable du Foyer de ******** de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à ********,

Autorité concernée

Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision du Responsable du Foyer de ******** de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) du 28 janvier 2026 (interdiction d'accès au foyer et à ses alentours immédiats pour une durée de 12 mois)

Faits

- vu la décision du 28 janvier 2026 rendue par le Responsable du Foyer de ******** de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), interdisant à A.________ l'accès à ce foyer et à ses alentours immédiats pour une durée de 12 mois, à la suite d'un rapport d'incivilité du 22 janvier 2026,

- vu le recours formé par A.________ le 6 février 2026 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de cette décision,

Considérants

- que la décision du 28 janvier 2026 se fonde sur la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21),

- que selon l'art. 72 al. 1 et 2 LARA, les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'EVAM en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une opposition dans les dix jours auprès du Directeur de l'EVAM,

- que selon l'art. 73 al. 1 LARA, les décisions sur opposition rendues par le Directeur de l'EVAM peuvent faire l'objet d'un recours au département, à savoir le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP),

- que seules les décisions rendues par le département sont ensuite susceptibles d'un recours devant la CDAP (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36),

- qu'en formant un recours devant la CDAP, le recourant ne s'est donc pas adressé à l'autorité compétente, à défaut d'avoir épuisé les instances d'opposition et de recours antérieures,

- que l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD),

- qu'il y a ainsi lieu de transmettre le présent recours à l'autorité compétente, à savoir au Directeur de l'EVAM, pour toute suite qu'il jugera utile,

- que le recours étant manifestement irrecevable, un juge unique est compétent pour rendre la présente décision (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

- qu'il est statué sans frais et sans dépens,

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Le recours est transmis au Directeur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants.

III.

Le présent recours est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 février 2026

La présidente: