Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2009/194

CPF 194 2009-06-25

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 25 juin 2009

Présidence de M. M U L L E R , président Juges : Mme Carlsson et M. Denys Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

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Art. 38 al. 1 et 56 LVLP

Faits

Vu le prononcé rendu sans frais le 1er avril 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la demande de relief présentée le 2 février 2009 par R.________SA, à Lausanne, à la suite du prononcé de mainlevée rendu par défaut des parties le 13 janvier 2009 par le même magistrat, dans la poursuite n° 2'352'283 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre la société précitée à l'instance de V.________, à Belmont,

vu le recours formé le 7 avril 2009 par la poursuivie, concluant principalement à la réforme de la décision du 1er avril 2009 en ce sens que la demande de relief est admise, subsidiairement à son annulation, vu le mémoire ampliatif déposé par la recourante le 26 mai 2009,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05);

attendu que l'art. 38 al. 2 LVLP n'ouvre pas la voie du recours en réforme contre une décision statuant sur une demande de relief,

que la conclusion principale en réforme du recours est ainsi irrecevable;

attendu que seul est ouvert le recours en nullité, au sens de l'art. 38 al. 1 LVLP (JT 1989 III 31),

qu'en l'espèce, le premier juge a refusé le relief pour le motif que la recourante n'avait pas établi par pièces s'être trouvée sans sa faute dans l'impossibilité de comparaître à l'audience de mainlevée (art. 56 al. 2 LVLP),

qu'à titre d'exemple d'impossibilité non fautive, on peut songer à une maladie, laquelle doit être attestée par un certificat médical,

qu'une telle impossibilité implique cependant que la partie défaillante ait été valablement convoquée à l'audience,

qu'on ne saurait retenir une impossibilité de comparaître au sens de l'art. 56 al. 2 LVLP en raison d'une absence de convocation valable de la partie défaillante, qu'en l'espèce, la recourante conteste la validité de sa convocation à l'audience de mainlevée,

qu'elle soulève ainsi un grief de nullité (art. 38 al. 1 let. b LVLP) qui pourrait être invoqué dans le cadre d'un recours contre le prononcé de mainlevée lui-même, mais est irrecevable contre la décision statuant sur la demande de relief,

que le premier juge n'a en effet pas la compétence, dans la procédure de relief, de connaître d'un grief de nullité contre le prononcé de mainlevée, dès lors qu'il ne peut revoir sa propre décision que restrictivement,

qu'un tel moyen ne peut être examiné que par l'autorité de recours dans le cadre d'un éventuel recours contre le prononcé de mainlevée,

que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé du 1er avril 2009 rejetant la demande de relief être maintenu,

que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 570 francs.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est maintenu.

III.

Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs).

IV.

L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 25 juin 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me John-David Burdet, avocat (pour R.________SA),

  • Me Cédric Thaler, avocat (pour V.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 38, Art. 56 et Art. 57 — lu dans la version du 1 mai 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2017 et 1 janvier 2018.