Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2009/451

CPF 451 2009-12-16

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 16 décembre 2009

Présidence de M. M U L L E R , président Juges : MM. Denys et Sauterel Greffier : Mme Joye

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Art. 80 LP

Faits

Vu le prononcé rendu le 10 juin 2009 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, à la suite de l’audience du 2 juin 2009, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par S.________, à Missy, au commandement de payer notifié le 4 février 2009, à la réquisition du CANTON DE BERNE, dans la poursuite n° 511’934 de l’Office des poursuites de Payerne-Avenches, portant sur les sommes de 16'809 fr. 80 plus intérêt à 3.25 % l’an depuis le 29 janvier 2009 (1), de 10 fr 95 sans intérêt (2), de 344 fr. 55 sans intérêt (3), de 760 fr. sans intérêt (4) et de 300 fr, sans intérêt (5), indiquant comme cause de l’obligation « 1) Steuern und Abgaben 2006 gemäss Rechnung vom 13.05.2008. 2) Int. moratoire selon bordereau impôt. 3) Int. moratoire pas encore facturé. 4)

Busse, Kosten, Gebühren/Verz.z. 5) Feuerwehrdienstersatzabgabe.»,

vu le recours déposé par S.________ le 16 juin 2009,

vu le prononcé motivé envoyé pour notification aux parties le 7 juillet 2009,

vu les déterminations du recourant du 12 octobre 2009, accompagné de trois pièces,

vu les pièces du dossier ;

Considérants

attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I

que l'absence d'un tel intérêt est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours (CPF, 4 août 2006/409; CPF, 7 octobre 2004/444; CPF, 14 décembre 2004/545),

qu’en l’espèce, le recourant a eu entièrement gain de cause en première instance, la mainlevée requise dans la poursuite dirigée contre lui ayant été rejetée et les frais mis à la charge de la partie poursuivante,

que, cela étant, il ne dispose d’aucun intérêt à recourir,

que le recours déposé le 16 juin 2009 est dès lors irrecevable,

que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 16 décembre 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Canton de Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 80 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.