Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2010/54

CPF 54 2010-02-03

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 3 février 2010

Présidence de M. M U L L E R , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Nüssli

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Art. 174 LP

Faits

Vu le recours formé le 28 septembre 2009 par U.________, à Lausanne, contre le jugement rendu le 24 septembre 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite du recourant, le même jour à 11 heures 15, à la réquisition d'A.________ CAISSE-MALADIE, à Carouge (poursuite n° 2'375'340 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest);

Considérants

attendu que la faillite de U.________ a été prononcée à la requête de trois autres créanciers selon jugements du 3 novembre 2009 rendus par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, que ces jugements sont exécutoires selon attestation du 17 novembre 2009 du greffier du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

que par lettre du 17 décembre 2009, le président de la cour de céans a avisé U.________ que, sous réserve des objections émises jusqu'au 6 janvier 2010, délai non prolongeable, le recours sera déclaré sans objet, la cause étant rayée du rôle,

que ce courrier est revenu au greffe de la cour de céans avec la mention "non réclamé",

que la jurisprudence a retenu que les communications faites sous pli recommandé non retiré à l'office de poste sont en principe réputées reçues le dernier jour du délai de garde de sept jour (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; ATF 119 II 147, JT 1994 I 205),

que cette fiction ne s'applique toutefois que si le destinataire pouvait s'attendre à recevoir un acte judiciaire,

que tel est bien le cas de U.________ qui avait déposé un recours contre le jugement de faillite,

que dans ces conditions, le recours contre la faillite prononcée le 24 septembre 2009 doit être déclaré sans objet;

attendu qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle et de rendre le présent arrêt sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III.

L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 3 février 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- A.________ Caisse-maladie.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Préposé à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est,

  • M. le Préposé à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest,

  • M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne,

  • M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

  • M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 174 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.