Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2011/102

CPF 102 2011-03-25

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

LE PRESIDENT DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 25 mars 2011

Faits

Vu le prononcé rendu le 16 juillet 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 1er juin 2010, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________ Sàrl, pour notification à Z.________, associé-gérant, à Bex, au commandement de payer notifié le 19 octobre 2009, à la réquisition de D.________ SA, à Daillens, dans la poursuite n° 5'187'145 de l’Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest, portant sur la somme de 889 fr. 85, avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 mai 2008,

vu le courrier que Z.________ a adressé à la Justice de paix le 9 août 2010, dans lequel il demande l'annulation de la décision rendue,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 4 octobre 2010 ;

Considérants

attendu que par avis du 17 décembre 2010, le président de la cour de céans a imparti à C.________ Sàrl, en application de l’art. 17 CPC, un délai au 11 janvier 2011 pour indiquer si le courrier du 9 août 2010 devait être compris comme un recours et, dans l'affirmative, pour le refaire et préciser le montant exact contesté et si le recours tend à la nullité ou à la réforme du prononcé,

que le destinataire, qui a reçu ce pli le 28 décembre 2010, n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,

que par lettre postée le 24 janvier 2011, Z.________ a informé la cour de céans qu'il renonçait à la présente procédure,

que dans ces conditions, le recours doit être considéré comme non avenu et la cause rayée du rôle,

que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance.

Dispositif

Par ces motifs, Le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est non avenu.

II. La cause est rayée du rôle.

III.

Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance.

Le président :

Du 25 mars 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 889 fr. 85.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 17 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.