Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2011/298

CPF 298 2011-08-11

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 11 août 2011

Présidence de M. H A C K , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

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Art. 265a al. 1 LP; 334 al. 1 CPC

Faits

Vu le prononcé rendu le 14 janvier 2011, à la suite de l'audience du 9 décembre 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, déclarant irrecevable, à concurrence du montant de la poursuite, l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par K.________, à Prilly, en opposition à la poursuite n° 5'491'513 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, en paiement de 412 francs 75, exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD - CHUV, à Lausanne, et arrêtant à 90 fr. les frais de justice du poursuivant, à qui le poursuivi doit verser la somme de 90 fr. à titre de dépens, vu l'acte de recours et demande de motivation déposé par K.________, daté du 17 et posté le 18 janvier 2011, soit en temps utile (art. 239 al. 2 CPC – Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),

vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 15 avril 2011;

Considérants

attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP),

que, par conséquent, le recours de K.________ est irrecevable;

attendu que, dans les motifs de sa décision, le premier juge a considéré qu'il apparaissait que le minimum d'existence du débiteur n'était pas couvert et que le dispositif de la décision notifié aux parties le 14 janvier 2011 était erroné, dès lors que le débiteur n'était manifestement pas revenu à meilleure fortune,

que, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, la cour de céans n'est pas en mesure d'examiner cette erreur dans le cadre du recours, dès lors que ledit recours est irrecevable,

qu'en application de l'art. 334 al. 1 CPC, le premier juge pouvait d'office rectifier sa décision,

que la même disposition permet cependant également aux parties de requérir une telle rectification (Freiburghaus/Afheldt, ZPO- Kommentar, n. 8 ad art. 334 CPC), que K.________ peut ainsi adresser au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois une simple requête de rectification du dispositif du 14 janvier 2011, dans le sens des considérants du 15 avril 2011, y compris en ce qui concerne les frais et dépens de première instance;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 11 août 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Etat de Vaud - CHUV, Service contentieux.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 412 fr. 75.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 265a — lu dans la version du 1 février 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 239 et Art. 334 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.