Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2011/461

CPF 461 2011-10-31

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 31 octobre 2011

Présidence de M. H A C K , président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

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Art. 265a al. 1 et 4 LP; 63 CPC

Faits

Vu le prononcé rendu le 22 juin 2011, à la suite de l'audience du même jour, par le Juge de paix du district de Nyon, écartant l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par J.________, à Gilly, en opposition à la poursuite n° 5'684'573 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance d'O.________AG, à Zurich, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, mettant ces frais à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence, celui-ci doit rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation déposée le 9 juillet 2011 par le poursuivi, qui avait reçu ce prononcé le 1er juillet 2011,

vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 9 août 2011,

vu "l'appel" formé contre cette décision auprès de la cour de céans par J.________, par acte motivé du 19 août 2011;

Considérants

attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP) ni appel,

que, par conséquent, l'acte déposé par J.________ le 19 août 2011 est irrecevable;

attendu que, selon l'art. 265a al. 4 LP, le débiteur peut intenter action en constatation du non-retour à meilleure fortune dans les vingt jours à compter de la notification de la décision sur opposition,

que, selon l'art. 63 al. 1 CPC, si l'acte introductif d'instance déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte,

que les délais d'action légaux de la LP sont réservés (art. 63 al. 3 CPC), que la transmission d'office de l'acte en cause à l'autorité compétente n'est pas possible au regard du CPC (Hohl, Procédure civile II, p. 168, n. 899),

qu'en l'espèce, il appartient donc au débiteur d'introduire action en constatation du non-retour à meilleure fortune, le cas échéant, dans les vingt jours auprès de l'autorité compétente (cf. Müller-Chen, in

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I.

L'acte déposé par J.________ le 19 août 2011 est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 31 octobre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Olivier Flattet, avocat (pour J.________),

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 48'886 fr. 90

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 265a — lu dans la version du 1 septembre 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 63 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.