Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2011/503

CPF 503 2011-09-23

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

LE PRESIDENT DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 23 novembre 2011

Art. 241 CPC et 43 al. 1 CDPJ

Faits

Vu le prononcé rendu le 31 mai 2011, à la suite de l'audience du 17 mai 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par D.________SA, à Schlieren (ZH), dans la poursuite n° 5'543'122 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée à son instance contre Z.________, à Lausanne, et arrêtant à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante, qui doit en outre verser au poursuivi la somme de 500 fr. à titre de dépens,

vu les motifs de ce prononcé, adressés pour notification aux parties le 8 août 2011, à la suite de la demande de motivation déposée en temps utile par la poursuivante,

vu le recours formé par D.________SA, par acte écrit et motivé du 18 août 2011, concluant, avec suite de frais et dépens des première et deuxième instances, à "l'annulation" – en réalité à la réforme – du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition est accordée à concurrence des montants réclamés de 18'408 fr. 90, plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 septembre 2010, et de 48 fr., sans intérêt, la cause de l'obligation invoquée dans le commandement de payer étant : "Contrat de financement no 793728. N/décompte final du 07.09.2010" et "Frais d'encaissement",

vu le courrier du 22 septembre 2011, par lequel le conseil de Z.________ a déposé un exemplaire original de la convention conclue entre les parties et signée, respectivement, le 20 et le 22 septembre 2011 par la poursuivante et par le poursuivi, en demandant qu'elle soit annexée au procès-verbal pour valoir jugement dans la procédure de recours et que la cause soit rayée du rôle;

Considérants

attendu que la transaction judiciaire est un acte des parties mettant fin à la procédure sans décision (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),

qu'elle a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC),

qu'elle peut porter sur les conclusions des parties au procès, mais aussi, comme en l'espèce, sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans celles-là (Tappy, CPC annoté, n. 18 ad art. 241 CPC),

que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC), une fois la transaction consignée au procès-verbal (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 241 CPC),

que le tribunal compétent pour rayer la cause du rôle est en principe le tribunal compétent au fond (ibid., n. 35 ad art. 241 CPC),

que, vu l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.01], c'est en l'espèce le président de la cour de céans qui est compétent pour prendre acte de la transaction produite et statuer sur les frais de la cause;

attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 170 fr. (art. 76 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, sans allocation de dépens (art. 109 al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ :

I.

Ordonne que la convention signée par les parties les 20 et 22 septembre 2011 soit consignée au procès-verbal.

II. Raye la cause du rôle.

III.

Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 170 fr. (cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V.

L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Pierre Hack Lise Debétaz Ponnaz

Du 1er décembre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour Z.________).

Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18'456 fr. 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Lise Debétaz Ponnaz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 109 et Art. 241 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 76 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.