Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2012/345

CPF 345 2012-08-24

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 24 août 2012

Présidence de M. H A C K , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

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Art. 321 al. 1 et 2 CPC

Faits

Vu le prononcé rendu le 12 janvier 2012, à la suite de l'audience du 12 septembre 2011, par le Juge de paix du district du Grosde-Vaud, rejetant la requête de mainlevée déposée par la COMMUNE DE MONTILLIEZ (anciennement Sugnens), par sa municipalité, à Poliez-le- Grand, dans la poursuite n° 5'499'827 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée à son instance contre O.________, à Sugnens, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais effectuée par la poursuivante, et les mettant à la charge de celleci, sans allocation de dépens, vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 6 juin 2012,

vu la lettre adressée à la cour de céans le 16 juillet 2012 par la poursuivante, déclarant faire recours contre le prononcé "reçu en date du 11 juillet 2012" et demandant l'octroi d'un délai au 31 août 2012 pour déposer un mémoire écrit et motivé;

Considérants

attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le recours contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le prononcé motivé rendu par le juge de paix le 6 juin 2012 a été notifié à la poursuivante le lendemain, 7 juin 2012,

que le délai de dix jours pour recourir contre cette décision arrivait donc à échéance le 17 juin 2012, reporté au lundi 18 juin 2012 (art. 142 al. 3 CPC),

que le recours posté le 16 juillet 2012 a ainsi été déposé tardivement,

que, pour ce motif déjà, il est irrecevable,

que, de surcroît, il n'est pas motivé au sens de l'art. 321 al. 1 CPC,

que l'indication des motifs du recours est, comme le respect du délai pour déposer le recours, une condition de recevabilité de cet acte, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

que le défaut de motivation est un vice non réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

que le recours de la Commune de Montilliez est par conséquent irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 24 août 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Commune de Montilliez,

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 600 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 56, Art. 132, Art. 142 et Art. 321 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.