Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2012/359

CPF 359 2012-08-30

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 30 août 2012

Présidence de M. H A C K , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme van Ouwenaller

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Art. 265a al. 1 LP

Faits

Vu la décision rendue le 5 juillet 2012, à la suite de l'audience du 3 juillet 2012, par le Juge de paix du district d'Aigle, prenant acte du retrait de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par R.________, à Chesières, contre le commandement de payer n° 6'186'529 notifié par l'Office des poursuites du district d'Aigle à l'instance d'I.________, à Zug, constatant que la cause était devenue sans objet, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie, disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus et rayant la cause du rôle, vu la lettre du 19 juillet 2012 adressée par R.________ au greffe de la cour de céans dans laquelle elle indique recourir contre la décision précitée pour le motif qu'elle ne serait pas revenue à meilleure fortune, mais qu'elle aurait retiré son opposition lors de l'audience du 3 juillet 2012 à l'invitation du premier juge;

Considérants

attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,

que le prononcé du premier juge a été notifié à la poursuivie le 11 juillet 2012,

que dès lors, le recours formé par la poursuivie le 19 juillet 2012 a été déposé en temps utile et dans les formes requises,

que toutefois, la décision du juge statuant sur l'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'est pas sujette à recours (art. 265a al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]; ATF 138 III 44), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),

qu'en l'espèce, la recourante n'évoque, dans son recours, que des griefs relatifs au fond de la décision et non sur la question accessoire des frais,

que, par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 30 août 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 46'560 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district d'Aigle.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 265a — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 110 et Art. 321 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.