Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2013/413

CPF 413 2013-10-17

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 17 octobre 2013

Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller

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Art. 321 al. 1 CPC

Faits

Vu la décision rendue le 30 avril 2013, à la suite de l'audience du 25 avril 2013, par le Juge de paix du district de Nyon prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 100'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 2012 de l'opposition formée par S.________, à Gland, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 20 décembre 2012, dans la poursuite n° 6'452'937 de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée à l'instance de R.________, à Gilly, arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi, et disant qu'en conséquence celuici rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 16 août 2013 et notifié au poursuivi le 20 août 2013,

vu le recours formé par le poursuivi le 29 août 2013 contre ce prononcé, demandant à ce qu'un délai au 30 septembre 2013 lui soit accordé pour déposer au greffe de la cour de céans un mémoire écrit et motivé;

Considérants

attendu que le recours contre une décision prise en procédure sommaire de mainlevée s'exerce dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),

que le recours du 29 août 2013 a été déposé en temps utile,

que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours,

que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), 2ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC;

Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22),

que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.),

que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par ellemême, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem),

qu'en l'espèce, le recours du 29 août 2013 ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, le recourant exposant seulement avoir besoin d'un délai prolongé pour déposer un mémoire écrit "conforme aux procédures en vigueur",

qu'aux termes de l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés,

que le délai de recours de l'art. 321 al. 2 CPC est un délai légal,

qu'en définitive, le recours doit être déclaré irrecevable pour absence de motivation,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 17 octobre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour R.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 144, Art. 311 et Art. 321 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.