Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2013/505

CPF 505 2013-12-17

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 17 décembre 2013

Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges : M. Hack et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller

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Art. 239 al. 1 let. b et 321 al. 2 CPC; 265a al. 1 LP

Faits

Vu le prononcé rendu le 9 juillet 2013, à la suite de l'audience du 23 mai 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, déclarant recevable l'exception pour non retour à meilleure fortune soulevée par X.________, à Lausanne, en opposition à la poursuite n° 6'530'325 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l'instance de la Z.________, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, notifié le 10 juillet 2013 à la poursuivante, vu la requête de motivation déposée le 11 juillet 2013 par la poursuivante,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26 août 2013 et notifiés à la poursuivante le lendemain,

vu le recours daté du 6 septembre 2013 et mis à la poste le 9 septembre 2013 par la poursuivante, aux termes duquel celle-ci a contesté que X.________ soit dans une situation financière telle que son exception pour non retour à meilleure fortune soit recevable;

Considérants

attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,

que le délai de recours est arrivé à échéance le vendredi 6 septembre 2013,

que selon le cachet de la poste, le recours a été déposé à la poste le lundi 9 septembre 2013,

que dans cette mesure, le recours est tardif;

attendu que, quoi qu'il en soit, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),

qu'en l'espèce, le recours formé par la Z.________ ne porte pas sur les frais mais concerne bien la recevabilité de l'opposition pour non retour à meilleure fortune formée par le poursuivi, qu'il est dès lors irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 17 décembre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 640 fr. 80.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 265a — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 110, Art. 239 et Art. 321 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.