Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2014/165

CPF 165 2014-05-01

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 1er mai 2014

Présidence de Mme R O U L E A U , vice-présidente Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme van Ouwenaller

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Art. 206 al. 1 LP; 242 CPC

Faits

Vu le prononcé rendu le 7 novembre 2013, à la suite de l'audience du 19 septembre 2013, par le Juge de paix du district de Morges, rejetant la requête de mainlevée déposée par G.________, à Pierrafortscha, dans la poursuite n° 6'513'714 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée à son instance à l'encontre de H.________, à Morges, arrêtant à 1'800 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et disant que celui-ci verserait à la poursuivie la somme de 8'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel,

vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 26 novembre 2013, vu le recours formé le lundi 9 décembre 2013 par le poursuivi à l'encontre de ce prononcé concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant le premier juge,

vu la décision rendue le 20 janvier 2014, à la suite de l'audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, prononçant, le 20 janvier 2014 à 10 heures 15, la faillite sans poursuite préalable de H.________;

Considérants

attendu qu'aux termes de l'art. 206 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent,

que le présent recours n'a donc plus d'objet (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 77 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

que l'avance de frais effectuée par le recourant doit donc lui être restituée.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II.

L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me Daniel Pache, avocat (pour G.________),

  • Me Claude-Alain Boillat, avocat (pour H.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'500'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 206 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 242 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 77 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.