Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2014/29

CPF 29 2014-01-29

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

LE PRESIDENT DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 29 janvier 2014

Art. 98 et 101 al. 3 CPC; 43 al. 1 let. b CDPJ

Faits

Vu le prononcé rendu le 6 mai 2013, à la suite de l'audience du 22 avril 2013, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 540 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 5 mars 2012, de l’opposition formée par V.________, à Yverdon-les-Bains, dans la poursuite n° 6'256'974 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée par E.________ Sàrl, à Crissier,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 7 octobre 2013,

vu le recours formé par V.________ contre ce prononcé par acte du 17 octobre 2013,

vu le prononcé rendu le 11 novembre 2011 par le Président de la cour de céans accordant d’office l’effet suspensif, vu la lettre du greffe de la cour de céans du 11 novembre 2013 impartissant au recourant un délai au 26 novembre 2013 pour verser une avance de frais de 180 francs,

vu le nouvel avis du greffe de la cour de céans adressé en courrier recommandé le 3 décembre 2013 au recourant, qui l'a reçu le lendemain, lui impartissant un délai supplémentaire de cinq jours à réception de l’avis, pour effectuer l'avance de frais requise de 180 fr., au moyen du bulletin de versement référencé qui lui était parvenu par courrier séparé, faute de quoi l'art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) s'appliquerait,

vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur ou, en l'occurrence, du recourant, une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés,

qu'en l'espèce, V.________ devait effectuer l'avance de frais requise, par 180 fr., dans le délai supplémentaire fixé dans l’avis du 3 décembre 2013, arrivé à échéance le 9 décembre 2013,

qu’il n'a versé l'avance en question que le 10 décembre 2013, soit tardivement,

que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête ou, en l'occurrence, le recours,

qu'en conséquence, l’acte de recours déposé par V.________ le 17 octobre 2013 doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle;

attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III.

Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance.

Le Président : La greffière :

Bertrand Sauterel Esther Joye

Du 29 janvier 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 540 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

La greffière :

Esther Joye

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 98 et Art. 101 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.