Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2015/169

CPF 169 2015-06-18

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

LA PRESIDENTE DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 18 juin 2015

Faits

Vu le prononcé rendu le 9 février 2015 par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 7’107'252 de l’Office des poursuites du même district, exercée à l’instance G.________, à Grasse, contre J.________, à Yens,

vu le recours exercé le 24 avril 2015 par J.________, représenté par l’avocat Yves Hofstetter, contre le prononcé précité,

vu la lettre adressée le 16 juin 2015 par l’avocate Christine Marti pour G.________ à l’Office des poursuites du district de Morges concernant la poursuite n° 7'107'252 et dont le contenu est le suivant :

« Par la présente, je déclare retirer les poursuites dans l’affaire mentionnée sous rubrique. Je vous remercie de bien vouloir les radier. En effet, un accord est intervenu entre parties. »

vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) ;

Considérants

attendu que, suite au retrait de la poursuite, le recours est sans objet,

qu’il y a lieu d’en prendre acte,

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III.

Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Sandra Rouleau Laurent Pfeiffer

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me Yves Hofstetter (pour J.________),

  • Me Christine Marti (pour G.________).

La Présidente de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35’688 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :

Laurent Pfeiffer

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.