Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2016/90

CPF 90 2016-03-15

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 15 mars 2016

Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig

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Art. 265a al. 1 LP

Faits

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 22 décembre 2015, à la suite de l’audience du 29 octobre 2015, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, notifié au poursuivi le 30 décembre 2015, déclarant irrecevable à concurrence de 1'902 fr. 15 l’exception de nonretour à meilleure fortune soulevée par Z.________, à [...], en opposition à la poursuite n° 7'590'672 de l’Office des poursuites du district de Lavaux- Oron intentée à son encontre par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur Recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, et mettant les frais judiciaires, fixés à 180 fr., à la charge du poursuivi, sans allocation de dépens pour le surplus, vu le recours déposé par Z.________ le 5 janvier 2016 contre ce prononcé, contestant être revenu à meilleur fortune,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 1er mars 2016 et notifiés au poursuivi le 3 mars 2016, indiquant qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé contre la décision sur les frais ;

Considérants

attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),

que le recours de Z.________ ne porte pas sur la question des frais,

qu’il est en conséquence irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Service juridique et législatif, Secteur Recouvrement, Notes de frais pénaux (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’902 fr. 15.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 265a — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 110 et Art. 319 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.