Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2024/69

CPF 69 2024-05-03

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 3 mai 2024

Composition : M. H A C K , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye

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Art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC

Faits

Vu la « demande simplifiée selon art. 244 CPC » déposée le 18 mars 2024 par U.________, à Zurich, contre X.________, à Ollon, auprès de la cour de céans contenant les conclusions suivantes : « Nous requérons que X.________ soit condamnée à verser à U.________ CHF 27'512.35, les frais de rappel par CHF 10.00 avec intérêts à 5.00% à partir du 19.04.2023, les frais du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de CHF 360.00, ainsi que CHF 103.30 de frais de poursuite. L’opposition formée par X.________ dans la poursuite 10959231 soit levée. Les frais sont mis à la charge de la partie défenderesse. » ;

Considérants

considérant que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), parmi lesquelles la compétence à raison de la matière du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC),

que le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC),

que la cour de céans, autorité de recours en matière de poursuites pour dettes et de faillite, n'est pas compétente pour connaître d'une demande au fond,

que l'acte déposé le 18 mars 2024 par U.________, qui constitue une telle demande, est par conséquent irrecevable ;

attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I.

L'acte déposé le 18 mars 2024 par U.________ est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 février 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 2, Art. 59, Art. 60 et Art. 244 — lu dans la version du 1 septembre 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.