Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2026/285

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

LA VICE-PRESIDENTE DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 25 août 2026

Art. 175 al. 1 LP et 43 al. 1 let. d CDPJ

Faits

Vu le jugement rendu le 20 mai 2026 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois à la suite de l’audience du 19 mai 2026, prononçant, par défaut des parties, la faillite de B.________ (ciaprès : le recourant), à C*** ([...]), le jour même à 11 heures, à la requête d’A.________ (ci-après : l’intimée) et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du recourant,

vu le recours formé par B.________ contre le jugement de faillite auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal le 23 mai 2026,

vu la requête en restitution de délai déposée par le recourant auprès du président du tribunal d’arrondissement le 27 mai 2026,

vu la décision du président du 2 juin 2026, prononçant l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai, vu le prononcé rendu le 18 juin 2026 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, admettant la requête en restitution de délai et annulant le jugement de faillite rendu le 20 mai 2026,

vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) ;

Considérants

attendu que la révocation du jugement de faillite du 19 mai 2026 rend sans objet le recours du 27 mai 2026 contre ce jugement,

qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, La Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III.

L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • Office des poursuites du district de [...]-Oron,

  • Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Registre foncier, Office de l’Est vaudois,

  • Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :