Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FA11.034778

CPF 8 2012-03-06

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 6 mars 2012

Présidence de M. H A C K , président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

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Faits

Vu le recours formé le 19 décembre 2011 par P.________, à Grandvaux, contre la décision rendue le 6 décembre 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, rejetant sa plainte contre l'avis de prise d'inventaire établi par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE (ci-après : l'office) à la réquisition de W.________SA, à Genève,

vu les déterminations de l'office du 9 janvier 2012, relevant que la requête de prise d'inventaire avait été annulée par lettre de W.________SA du 15 décembre 2011, produite en annexe, demandant à l'office de "bien vouloir radier purement et simplement la poursuite (prise d'inventaire) n° 5930367", vu la lettre du conseil de W.________SA du 11 janvier 2012, précisant que "la poursuite n° 593067 a été annulée" et faisant valoir que le recours était par conséquent devenu sans objet,

vu la lettre recommandée adressée par le Président de la cour de céans au recourant le 13 janvier 2012, l'avisant que le recours apparaissait désormais sans objet et que, sauf objection motivée de sa part jusqu'au 23 janvier 2012, la cause serait rayée du rôle,

vu la réception de cette lettre le 17 janvier 2012 par le recourant, qui n'a déposé aucune objection motivée dans le délai imparti;

Considérants

attendu que le recours doit par conséquent être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle,

que présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce:

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 6 mars 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me Alan T. Hugues, avocat (pour P.________),

  • M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour W.________SA),

  • M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.