Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FF08.032377

CPF 71 2009-02-26

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 26 février 2009

Présidence de M. M U L L E R , président Juges : MmeCarlsson et M. Sauterel Greffier : MmeDebétaz Ponnaz

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Art. 174 LP

Faits

Vu le jugement rendu le 27 novembre 2008 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite, le même jour à 11 heures 25, de H.________, à Lausanne, à la requête de J.________ SA, à Genève, et mettant les frais de ce jugement, par 200 fr., à la charge du failli,

vu le recours formé le 4 décembre 2008 par H.________ contre ce jugement, concluant, implicitement, à l’annulation de la faillite, vu le mémoire, complété d’une écriture et accompagné de pièces nouvelles, produit par le recourant le 12 janvier 2009, confirmant sa conclusion principale en annulation de la faillite et concluant subsidiairement à l’ajournement de celle-ci, plus subsidiairement à l’octroi d’un sursis concordataire,

vu la décision du président de la cour de céans du 14 janvier 2009, accordant l'effet suspensif requis dans le mémoire de recours et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli,

vu la lettre du 26 janvier 2009 par laquelle J.________ SA a retiré sa requête de faillite, le débiteur ayant “régularisé sa situation entre temps”;

Considérants

attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 174 al. 1 LP) et tend à l'annulation de la faillite (art. 174 al. 2 LP), de sorte qu'il est recevable,

que la production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite en vertu de l'art. 58 al. 7 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), dans le délai fixé pour le dépôt du mémoire (CPF, 5 juin 1997/275; CPF, 3 juillet 2003/255), pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance ou, si les pièces se rapportent à des faits intervenus depuis l'audience de faillite, pour rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP; CPF, 9 octobre 2003/360),

que, dans cette mesure, les pièces produites par le recourant en deuxième instance sont recevables;

attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui ne sont pas réalisés en l'espèce, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant,

qu'en outre, les délais de l'art. 166 LP ont été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite;

attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui- ci a retiré sa réquisition de faillite,

que les deux conditions prévues par la loi, soit le paiement de la dette ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives,

qu'en l'espèce, par lettre du 26 janvier 2009, l'intimée a retiré sa réquisition de faillite, pour le motif que sa créance avait été réglée “entre temps”,

qu’on peut considérer que la première condition posée par la loi à l'annulation de la faillite est ainsi remplie;

attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; arrêt du Tribunal fédéral du 14

que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive,

que la production de l'extrait du registre des poursuites est en règle générale décisive (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP),

que la solvabilité est en principe exclue s'il existe des actes de défaut de biens (ibid.),

qu'en l'espèce, il ressort de l’extrait du registre de l’Office des poursuites de Lausanne-Est au 5 décembre 2008 que le recourant faisait à cette date l'objet de vingt-huit poursuites, dont huit exécutoires, pour un montant total de 28'567 fr. 50, et de vingt-six actes de défaut de biens délivrés du 2 février 2005 au 28 août 2008, pour un montant total de 22'074 fr. 85,

qu'à elle seule, cette dernière circonstance exclut la solvabilité, le recourant n'alléguant pas ni ne prouvant avoir réglé ces dettes entre temps (Cometta, op. cit., n. 10 in fine ad art. 174 LP),

qu'au surplus, il n'a produit aucun compte ni aucune autre pièce susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité,

qu'à cet égard, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur du recourant et l'ouverture par ce dernier, par demande du 1er décembre 2008, d'une action en inscription définitive et en paiement ne suffit pas à renverser la présomption d'insolvabilité résultant de l'extrait du registre des poursuites,

que, pour les mêmes motifs, un concordat n'est pas envisageable, de sorte qu'un ajournement d'office au sens de l'art. 173a al. 2 LP ne se justifie pas, qu'enfin, l'ajournement au sens de l'art. 725a CO ne s'applique qu'aux sociétés anonymes et ne peut donc pas être prononcé en l'espèce,

que le recours doit ainsi être rejeté et le jugement de faillite maintenu,

que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de H.________ prend effet le 26 février 2009, à 15 heures;

attendu que les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement entrepris est maintenu, la faillite de H.________ prenant effet le 26 février 2009, à 15 heures. .

III. Les frais du présent arrêt, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.

Le président : La greffière :

Du 26 février 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour J.________ SA).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne,

  • M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est,

  • M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest,

  • M. le Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne,

  • M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

  • M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 725a — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 166, Art. 171, Art. 173a, Art. 174 et Art. 191 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 58 — lu dans la version du 1 mai 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2017 et 1 janvier 2018.