Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FF11.045140

CPF 165 2012-03-30

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 30 mars 2012

Présidence de M. H A C K , président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

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Art. 149 CPC

Faits

Vu le jugement rendu le 5 janvier 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant par défaut des parties, le même jour à 11 heures 18, la faillite de B.________SÀRL, à Lausanne, à la réquisition de la D.________, à Tolochenaz,

vu la décision rendue le 17 février 2012, à la suite de l'audience du 9 février 2012, par le même magistrat, rejetant la requête de restitution de délai déposée le 13 janvier 2012 par B.________Sàrl, révoquant l'effet suspensif accordé le 13 janvier 2012, disant que le jugement de faillite rendu le 5 janvier 2012 prenait effet le 9 février 2012 à 10 heures 05 et mettant les frais de l'audience de faillite, par 200 fr., et ceux de la décision sur la requête en restitution de délai, par 200 fr., à la charge de la faillie,

vu le recours formé par B.________Sàrl, par acte écrit et motivé déposé le 28 février 2012 contre cette décision, concluant à son annulation et à la fixation d'une nouvelle audience, l'effet suspensif étant réinstauré;

Considérants

attendu que le recours contre une décision du juge de la faillite s'exerce dans les dix jours suivant la notification de cette décision (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), par le dépôt d'un acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]),

qu'en l'espèce, le recours a été exercé en temps utile, en tant qu'il est dirigé contre la décision du 17 février 2012, et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable formellement,

qu'en revanche, il est irrecevable matériellement, dès lors qu'en matière de restitution de délai à une partie défaillante, le tribunal statue définitivement (art. 149 CPC), ce qui signifie qu'il n'y a en principe pas de recours contre sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 12 ad art. 149 CPC; CPF, 11 novembre 2011/491; CPF, 20 janvier 2012/60 et 61),

qu'en l'espèce, la décision attaquée indique ainsi à juste titre qu'elle peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 103 CPC, c'est-à-dire uniquement sur la question des frais, et non pas d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

que, dans son acte du 28 février 2012, B.________Sàrl ne recourt pas contre les frais mis à sa charge mais s'en prend au rejet de sa requête de restitution de délai, qu'un tel recours est irrecevable (CPF, 11 novembre 2011/491 précité; CPF, 20 janvier 2012/60 et 61 précités);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour B.________Sàrl),

  • M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,

  • M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne,

  • M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 174 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 103, Art. 149, Art. 319 et Art. 321 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.