Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

KC08.032668

CPF 242 2009-08-04

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 4 août 2009

Présidence de M. M U L L E R , président Juges : Mme Carlsson et M. Denys Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

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Faits

Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 16 décembre 2008, à la suite de l'audience du 5 décembre 2008, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la poursuite n° 513'078 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey dirigée contre M.________, aux Monts-de-Corsier, à l'instance de Q.________SA, à Lausanne,

vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 19 décembre 2008, que le conseil de la poursuivie a reçue le 29 décembre 2008,

vu l'acte de recours déposé par la poursuivie le 6 janvier 2009, soit en temps utile, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée est refusée et l'opposition maintenue, vu le mémoire complémentaire produit par la recourante le 16 janvier 2009,

vu la lettre adressée à l'Office des poursuites et faillites de Vevey le 8 avril 2009, par laquelle la poursuivante a déclaré retirer la poursuite n° 513'078,

vu l'avis du Président de la cour de céans du 20 avril 2009, informant les parties que l'audience fixée au 23 avril 2009 pour statuer sur le recours était annulée, le retrait de la poursuite rendant le recours sans objet, et qu'il serait statué sur les frais et dépens de deuxième instance à l'échéance d'un délai fixé au 1er mai 2009 pour le dépôt de déterminations éventuelles à cet égard,

vu les déterminations du conseil de la recourante du 22 avril 2009, sollicitant l'octroi de pleins dépens "comprenant [le] remboursement des frais de recours ainsi qu'une participation à [ses] honoraires et déboursés";

Considérants

attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la poursuite en cause,

que ce retrait entraîne la caducité du prononcé de mainlevée,

que le recours contre ce prononcé est dès lors sans objet;

attendu que les frais de deuxième instance de la recourante doivent être arrêtés à 90 fr., soit la moitié de l'émolument, le dossier ayant déjà circulé auprès des membres de la cour (art. 61 OELP et art. 222 al. 1 TFJC – tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5 – par analogie),

que la recourante a droit au remboursement de ses frais ainsi qu'à une participation aux honoraires de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 100 fr. (art. 62 OELP et art. 4 al. 1, 2ème phrase TAg – Tarif des honoraires d'agents d'affaires brevetés dus à titre de dépens; RSV

179.11.3 – par analogie; ATF 119 II 68, JT 1995 II 124),

que l'intimée doit ainsi verser à la recourante la somme de 190 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites :

I. Prend acte du retrait de la poursuite n° 513'078 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey dirigée contre M.________ à l'instance de Q.________SA.

II. Constate que le recours formé par la poursuivie contre le prononcé de mainlevée rendu le 16 décembre 2008 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la poursuite n° 513'078 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey est sans objet.

III. Arrête les frais de deuxième instance de la recourante à 90 fr. (nonante francs).

IV. Dit que l'intimée Q.________SA doit verser à la recourante M.________ la somme de 190 fr. (cent nonante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. Dit que le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 4 août 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour M.________),

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 222 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.
  • Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 61 et Art. 62 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2016, 1 février 2016, 1 janvier 2019, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2026.