Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

KC08.038558

CPF 312 2009-09-25

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 25 septembre 2009

Présidence de M. M U L L E R , président Juges : MM. Bosshard et Denys Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

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Art. 58 al. 1 LVLP, 17, 461 et 464 CPC

Faits

Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 20 février 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 4'116'878 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle exercée contre H.________, à Nyon, à l'instance de l'ETAT DE GENÈVE, Département des finances et contributions, Administration fiscale cantonale, à Genève,

vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 3 mars 2009, par acte daté du 9 et posté le 10 mars 2009, accompagné de pièces nouvelles, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 20 mars 2009;

Considérants

attendu que le recours, déposé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), a été exercé en temps utile,

qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, au sens des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,

qu'en outre, les pièces produites avec le recours qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables, l'administration de preuves nouvelles étant interdite en deuxième instance en matière de mainlevée d’opposition (art. 58 al. 3 LVLP),

que, par courrier recommandé du 5 mai 2009 avec accusé de réception, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à H.________ et lui a imparti un délai de cinq jours, dès réception, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir,

que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 8 mai 2009,

que l'échéance du délai de cinq jours tombait donc le 13 mai 2009, que le recourant a déposé une nouvelle écriture le 15 mai 2009,

que, constatant que ce recours était apparemment tardif, le président de la cour de céans, par avis du 19 mai 2009, a informé recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 2 juin 2009, dans lequel il lui était loisible de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC),

que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le recourant a reçu cet avis le 2 juin 2009,

qu'il n'y a donné aucune suite à cette date et n'a pas non plus requis la prolongation du délai pour y donner suite,

que, dans ces conditions, l'écriture déposée le 15 mai 2009 doit être écartée pour tardiveté,

que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 10 mars 2009 est également irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,

que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est écarté.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 25 septembre 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Etat de Genève, Département des finances et contributions, Administration fiscale cantonale.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 17, Art. 461 et Art. 464 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 54 et Art. 58 — lu dans la version du 1 mai 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2017 et 1 janvier 2018.