Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

KC09.001655

CPF 331 2009-09-29

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 29 septembre 2009

Présidence de M. M U L L E R , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

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Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC

Faits

Vu le prononcé rendu le 26 février 2009, à la suite de l’audience du 13 février 2009, par le Juge de paix du district de La Broye- Vully, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 557 fr. 95 sans intérêt, de l’opposition formée par D.________, à Moudon, à la poursuite n° 407'371 de l’Office des poursuites de Moudon-Oron exercée contre lui à l’instance d'E.________, à Zurich, arrêtant à 120 francs les frais de justice de la poursuivante et disant que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 120 fr. à titre de dépens, vu la lettre adressée le 5 mars 2009 au juge de paix, dans laquelle le poursuivi a déclaré "faire opposition à votre décision pour le paiement des frais de 120 fr." et "contester à 100 % la poursuite n° 407’371",

vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 20 avril 2009,

vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 30 juin 2009;

Considérants

attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif,

qu'en l'espèce, l'acte posté le 5 mars 2009, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile,

qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, ni aucun moyen de recours reconnaissable, en réforme ou en nullité, au sens des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,

qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à D.________, par courrier recommandé du 21 juillet 2009, et lui a imparti un délai au 10 août 2009 pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu’il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 25 juillet 2009, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,

que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 5 mars 2009, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être écarté,

que l'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 29 septembre 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour E.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 17 et Art. 461 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 54 et Art. 58 — lu dans la version du 1 mai 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2017 et 1 janvier 2018.